Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2026, n° 2600185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler ou, à défaut, déclarer inopposables les modifications cadastrales AW 130/AW 131/AS 185 et l’intégration de la parcelle 401 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder aux rectifications nécessaires ;
4°) de réserver ses droits à indemnisation.
Elle soutient que :
- il existe une fraude foncière, cadastrale, fiscale et administrative ;
- son existence juridique en tant que copropriétaire a été supprimée ;
- il existe une carence fautive de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Si Mme B… a bien saisi le tribunal d’une requête faisant état d’anomalies cadastrales dont elle serait victime et ayant entaché d’irrégularité les cotisations de taxe foncière qui lui ont été réclamées, ces anomalies, au demeurant trop imprécisément décrites par la requérante pour permettre au tribunal d’en apprécier les anomalies, ne sauraient être regardées comme des décisions dont le tribunal peut être directement saisi, alors qu’il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de saisir préalablement l’administration fiscale d’une réclamation préalable précise qui suscitera une décision implicite ou explicite qu’elle pourra alors déférer au tribunal dans le cadre d’une requête contentieuse. Pour l’heure, faute d’une telle décision administrative préalable, il s’ensuit que sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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