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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juil. 2023, n° 2305317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, à titre principal, l’exécution de la décision du 30 mai 2023 portant refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport-talent » et, à titre subsidiaire, la suspension de cette décision en tant qu’elle refuse l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport-talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de clôture du 30 mai 2023 doit être qualifiée de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
— son dossier de demande était complet et le refus d’enregistrement de sa demande lui fait grief ;
— la décision du 30 mai 2023 se prononce sur le fond de sa demande ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son visa de long séjour va expirer le 27 juillet 2023, sans qu’elle ait été en mesure d’obtenir son changement de statut, que la carte « passeport talent » lui permettrait de faire venir son mari et des deux efants en France, ce que ne permet pas le titre de séjour « travailleur temporaire » et que sa présence est indispensable au fonctionnement du service de néonatalogie du centre hospitalier Nord-Essonne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 mai 2023, premièrement en ce qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— deuxièmement, elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— troisièmement, elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent » ;
— enfin, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de titre de séjour de Mme B n’a pas été refusée mais clôturée et sa requête est irrecevable ;
— Mme B n’a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de son activité professionnelle comme elle était invitée à le faire ;
— la situation d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la requérante peut poursuivre son activité professionnelle et que rien ne l’empêche d’aller voir sa famille ou de la faire venir en France ;
— étant en possession d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur temporaire », elle ne pouvait pas solliciter une autre carte de séjour que celle portant cette même mention ;
— il n’est pas établi qu’elle a sollicité un changement de statut ;
— elle s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque ;
— la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2304991 le 20 juin 2023 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juillet 2023, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Grenier a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Champain, représentant Mme B, qui rappelle que la requérante a été recrutée dans le service de néonatalogie du centre hospitalier Nord-Essonne. La décision de clôture lui fait grief, dès lors qu’elle se fonde sur l’absence d’éligibilité de sa demande de titre de séjour « passeport talent ». Les services préfectoraux ont bien regardé sa demande comme une demande de changement de statut et le Cerfa produit à l’appui de sa demande portait bien sur une demande de changement de statut. L’urgence est caractérisée, dès lors que son visa de long séjour va expirer le 27 juillet 2023 et que son contrat de travail sera rompu. Cette situation porte atteinte à l’intérêt public et notamment au fonctionnement de l’hôpital en sous-effectif chronique. Elle a également déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » à deux reprises. Elle ne remplit pas les conditions du regroupement familial n’étant pas en France depuis 18 mois au moins et ne peut pas demander une carte de séjour « passeport talent- famille » en l’absence de titre de séjour « passeport talent ». Ses enfants sont en situation de détresse psychologique. Le préfet ne défend pas sur le doute sérieux. La circonstance qu’elle n’avait pas de visa de long séjour portant la mention « passeport talent » est sans incidence puisqu’elle fait une demande de changement de statut. Le consulat de Tunis a bloqué plusieurs demandes de visas de long séjour « passeport talent ». Elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent ». Elle demande une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
— les observations de Me Briolin représentant le préfet de l’Essonne, qui relève que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors qu’il n’y a aucun élément sur une suspension ou une rupture imminente du contrat de travail de Mme B. Sa famille peut venir la voir en France quelques jours. Elle n’avait pas de visa de long séjour portant la mention « passeport talent ». Elle a été réorientée vers un renouvellement de son titre de séjour de travailleur temporaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 24 novembre 1977, a conclu un contrat d’une durée d’un an, prolongé jusqu’au 10 août 2024, en qualité de praticien attaché associé avec le groupe hospitalier Nord-Essonne, le 10 mai 2022 pour exercer au sein du pôle femme-enfant du service de pédiatrie et plus particulièrement en néonatalogie et réanimation néonatale. Une autorisation de travail lui a été délivrée le 16 juin 2022 et elle a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », le 27 juillet 2022. Dans le contexte du projet de déménagement de l’unité au sein de laquelle elle travaille à Longjumeau vers le nouvel hôpital de Saclay en juin 2024, le groupe hospitalier souhaite prolonger son contrat de travail jusqu’en août 2024, puis pour une durée de trois ans. Le 18 mars 2023, Mme B a demandé un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « passeport-talent » via le site de l’ANEF. Le 30 mai 2023, une décision de clôture de sa demande lui a été notifiée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent ». Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité :
2. La décision du 30 mai 2023 énonce que : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : vous ne remplissez pas les conditions pour un titre de séjour passeport talent. Je vous invite à déposer une demande () pour un renouvellement de votre titre de séjour » vie professionnelle ".
3. Il résulte des termes mêmes de cette décision de clôture, d’une part, que la demande de Mme B a bien été regardée comme une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » et non comme une simple demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », soumise d’ailleurs à d’autres démarches que Mme B a effectuées, en dernier lieu, le 11 juin 2023 via le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. D’autre part, cette décision qui se prononce sur le fond, à savoir les conditions permettant d’obtenir un titre de séjour portant la mention « passeport talent » en estimant que tel n’est pas le cas, fait grief à Mme B et est, en conséquence, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est recevable à demander la suspension de la décision du 30 mai 2023 en ce qu’elle rejette sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que la validité du visa de long séjour portant la mention « travailleur temporaire » de Mme B expire le 27 juillet 2023, alors que son contrat de travail en qualité de praticien attaché associé avec le groupe hospitalier Nord-Essonne a été prolongé jusqu’au 16 août 2024. Ainsi, elle ne sera plus en situation régulière à compter du 28 juillet 2023. Une attestation du chef de service de pédiatrie du groupe hospitalier relève que « le service de néonatalogie est en sous-effectif majeur » depuis deux ans et que Mme B est devenu un pivot de ce service en raison de son expérience qui lui permet de former les internes et praticiens plus jeunes. Il énonce également que sa présence est indispensable en vue du déménagement du service de Longjumeau dans le nouvel hôpital de Saclay en juin 2024. Une attestation de la directrice des affaires médicales du groupe hospitalier Nord Essonne précise, à cet égard, que Mme B pourra bénéficier d’un contrat de trois ans à partir du 15 août 2024. La requérante indique qu’elle est pressentie pour prendre la tête du service de néonatalogie de l’hôpital de Saclay. Mme B fait également valoir qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent » lui permettrait de faire venir en France son mari et ses deux enfants, nés en 2009 et 2012, dont elle est séparée depuis le mois d’août 2022, et ce alors qu’elle est appelée à rester travailler plusieurs mois en France, son mari devant s’occuper seul de ses deux enfants, qui vivent difficilement la séparation avec leur mère Elle établit également ne pas pouvoir bénéficier du regroupement familial, faute de résider en France depuis plus de dix-huit mois. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intérêt général que revêt la présence de Mme B pour le fonctionnement du service de néonatalogie du groupe hospitalier Nord-Essonne dans la perspective notamment de son déménagement et aux circonstances particulières propres à la vie privée et familiale de Mme B, qui sera en situation irrégulière en France dans quelques jours, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent-carte bleue européenne« d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance (). ».
9. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B justifie de l’obtention d’un diplôme de docteur en médecine et de médecin spécialiste en pédiatrie sanctionnant dix ans d’études et qu’elle a exercé du 1er août 2006 au 1er juin 2022 au sein du service de néonatalogie de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis. Elle est également titulaire d’un contrat de travail d’une durée de deux ans avec un salaire de 4 768,67 euros bruts par mois, supérieur à une fois et demie le SMIC. De plus, elle est lauréate des épreuves de vérification de connaissances (EVC) en 2019, dispositif qui était alors en vigueur en application du I de l’article 4111-2 et de l’article L. 4221-12 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable. Enfin, elle est titulaire d’une autorisation de travail.
10. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
11. D’autre part, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 30 mai 2023 est également de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 30 mai 2023 portant refus de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « passeport-talent » doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à compter du 28 juillet 2023, lendemain de la date d’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 mai 2023 portant refus de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « passeport-talent » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à compter du 28 juillet 2023.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé signé
C. Grenier N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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