Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2523367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… C… A…, représenté par , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas travailler légalement, qu’aucun logement ne peut lui être attribué en tant qu’étudiante, qu’elle ne peut passer le permis de conduire et qu’elle est dans l’impossibilité de se porter candidate pour un emploi en alternance ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée en dépit d’une carence manifeste de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 12 mai 2007, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme A… a été déposée le 20 janvier 2025. En application des dispositions citées au point précédent, et en dépit d’une attestation de prolongation d’instruction délivrée le 7 août 2025, une décision implicite de rejet était née, avant l’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Tiers ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hôtel ·
- Voiture ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Maintien ·
- Réception
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Charges ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Attribution de logement ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Avis
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Interpellation ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.