Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 août 2025, n° 2504090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de réexaminer son dossier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il a sa résidence habituelle et permanente en France depuis plusieurs années, et que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour altère gravement sa vie professionnelle ;
— aucune réponse n’a été donnée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, présentée le 30 septembre 2022 ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. A, ressortissant turc né le 21 janvier 1980 à Varto (Turquie), a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 30 septembre 2022 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse malgré des relances. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Toutefois, M. A ne justifie pas de l’urgence de sa demande en se prévalant de la seule durée de son séjour en France, alors qu’il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis plusieurs années et n’apporte aucune précision sur les circonstances de son entrée et de son séjour sur le territoire français. De plus, M. A n’illustre pas les incidences du défaut de document justificatif de son séjour sur sa situation personnelle et professionnelle. Si le requérant se prévaut de l’injonction de réexamen prononcée par ce tribunal, il ressort des termes du jugement n° 2313082 du 19 décembre 2024, dont l’exécution ne saurait être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A a été annulée pour défaut de motivation. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure d’injonction sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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