Rejet 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 15 janv. 2024, n° 2326048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 8 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Aït Mehdi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la préfecture de police à verser à Me Aït Mehdi, son avocat, la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d’incompétence de leur auteur, d’une insuffisance de motivation et d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elles sont contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles sont aussi entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour d’une durée de deux ans est entachée d’erreur de droit, elle est aussi entachée d’une erreur d’appréciation car le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères requis alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il encourt des risques d’atteintes à sa vie et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bengladesh en raison des conflits qui ont lieu dans sa région d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Seulin,
— les observations de Me Ait Mehdi, avocate commise d’office, pour M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais entré en France en janvier 2017 à l’âge de 31 ans, a présenté une demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juin 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 mai 2021. Par un arrêté du 25 octobre 2023, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté PCI n° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire des décisions contestées, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées, tirées notamment du rejet de la demande d’asile de l’intéressé, du défaut de dépôt d’une demande de titre de séjour à un autre titre dans le délai de deux mois à compter de sa demande de titre de séjour au titre de l’asile et de l’absence de preuve de risque de traitement inhumain et dégradant dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision d’éloignement implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe ainsi au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, les irrégularités procédurales ont effectivement privé celui qui les invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, M. B ne précise pas dans ses écritures les éléments particuliers et pertinents dont il aurait voulu faire part à l’autorité administrative avant que la décision litigieuse soit prise. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il ressort des pièces du dossier que M. B est né au Bengladesh où il a vécu jusqu’à son entrée en France. Si M. B soutient qu’il apprend le français et qu’il cherche du travail, ces circonstances ne sauraient suffire à établir la réalité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de M. B.
8. Il ressort des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet peut refuser un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et que sauf circonstance particulière, ce risque peut être regardé comme établit lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il s’est soustraie à une précédente mesure d’éloignement.
9. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Essonne le 1er juin 2022, à laquelle il s’est soustrait et qu’il a par ailleurs déclaré lors de son interpellation qu’il n’envisageait pas un retour au Bangladesh. Le préfet des Hauts-de-Seine a donc pu, sans erreur de droit, lui refuser un délai de départ volontaire en vertu des dispositions visées au point précédent et, en l’absence de circonstance particulière, il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Pour prendre à l’encontre de M. B la décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, sur son absence de liens familiaux en France et sur la précédente mesure d’éloignement du 1er juin 2022 à laquelle il s’est soustrait. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation pour avoir méconnu les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité doivent, par suite, être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. Si M. B soutient qu’il encourt des risques d’atteintes à sa vie et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bengladesh en raison des conflits qui ont lieu dans sa région d’origine, il n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces ou risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses demandes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. SeulinLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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