Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 déc. 2025, n° 2503589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui communiquer une date de rendez-vous afin que lui soit remis un titre de séjour.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il n’a pu accéder au guichet de la préfecture à la suite de l’annulation successive de ses rendez-vous par l’administration, que l’absence de titre de séjour le place en situation irrégulière en ce que la validité de son récépissé a expiré le 24 juin 2025, ce qui l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins ;
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. A…, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 14 octobre 2013. Il a sollicité le 25 mars 2025, auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». A ce titre, il s’est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 juin 2025. Dans la présente instance, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui fixer un rendez-vous afin qu’un titre de séjour lui permettant de travailler lui soit remis.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime et que la demande de titre de séjour de M. A… a donné lieu à une confirmation de dépôt par la délivrance d’un récépissé le 25 mars 2025. En l’absence de réponse du préfet de la Charente-Maritime à cette demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt, une décision implicite de rejet de cette demande est nécessairement née en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, quand bien même le préfet l’aurait informé par un courrier en date du 8 août 2025 de sa convocation devant la commission de titre de séjour le 8 septembre 2025. Dans ces conditions, la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui remettre un titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 17 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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