Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2302378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de, commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 et des mémoires du 19 mai 2025, 6 juillet 2025 et 28 août 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Nice a refusé sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 15 mars 2023 de rejet du recours gracieux du 10 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nice d’octroyer le permis de construire déposé le 7 juillet 2022 ou à défaut d’enjoindre à la commune de Nice de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet ne méconnaît pas les articles 23 et 15 des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur ;
- il ne méconnaît pas les prescriptions de l’article 1.1.3 de la zone NB de ce même règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2025 et 12 août 2025, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de M. A…, requérant, et de Mme B…, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juillet 2022, M. C… A… a déposé une demande de permis de construire n° PC 0608822S0200, ayant pour objet la transformation d’un garage en logement avec modification des façades et modification du nombre de logements et stationnement, sur la parcelle cadastrée CT n° 0402, située 22 avenue Castellane, à Nice. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le maire de Nice a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. A… a formé un recours gracieux réceptionné le 10 janvier 2023, rejeté par la commune de Nice par une décision du 15 mars 2023. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 1.1.3 de la zone Nb du règlement du PLUm : « Dans toute la zone sont interdit(e)s : / – Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ; / (…) ». Aux termes de l’article 1.2 de la zone Nb : « 1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PlUm. Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort ». Et aux termes de l’article 1.2.4 de la zone Nb « : Dans toute la zone : Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation, / Les annexes aux habitations à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 15 m² et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / Les constructions légères et installations légères à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, notamment maraîchère, pastorale ou forestière ; / les changements de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle vert en habitation à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / Le changement de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle orange, à condition qu’il soit destiné aux refuges ;/ Les constructions et installations (y compris les changements de destination) destinées aux équipements d’intérêt collectifs et aux services publics à condition : qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, / qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques. / Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée. ». Enfin, aux termes de l’article 50 du règlement général du PLUm : « Les aménagements ne sont pas inclus dans la définition des constructions et des bâtiments. Ce sont des travaux légers, ouvrages comportant, ou non, des fondations. A titre d’exemple, les clôtures, murs de moins de 2m de hauteur, murs de soutènement, aires de stationnement à l’air libre, etc. entrent dans cette catégorie. ».
En l’espèce, il est constant qu’une partie du projet en litige et notamment la réalisation de deux places de stationnement relève de la zone Nb du règlement du PLUm, or, lesdites aires de stationnement projetées qui doivent être regardées comme des aménagements au sens du lexique du règlement du PLUm et qui ont vocation à s’implanter en zone Nb ne figurent pas dans la liste des aménagements, constructions et usages prévues par ces mêmes dispositions de l’article 1.2 et ainsi autorisés au sein d’une telle zone Nb. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Nb. Il ressort des pièces du dossier que ce motif est de nature à justifier légalement le refus de permis de construire en litige et que le maire de Nice aurait pris la même décision s’il avait retenu ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 du maire de Nice, ensemble la décision par laquelle le maire de Nice 15 mars 2023 a rejeté son recours gracieux daté du 10 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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