Tribunal administratif de Mayotte, 18 septembre 2024, n° 2401733
TA Mayotte
Rejet 18 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas invoquer une atteinte à une liberté fondamentale, car elle n'a pas justifié d'une demande d'asile et n'a pas fourni d'éléments probants concernant sa situation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas utilement invoqué devant le juge des référés, qui ne peut statuer que sur des atteintes à des libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Violation de la convention de Genève

    La cour a noté qu'aucune demande d'asile n'avait été présentée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte à ses droits fondamentaux, et que l'arrêté avait été pris après un examen sérieux de sa situation.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 18 sept. 2024, n° 2401733
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2401733
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 18 septembre 2024, n° 2401733