Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 sept. 2024, n° 2401733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 17030/2024 du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel elle est exposée et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— eu égard à sa situation personnelle et familiale, en particulier sa pathologie et le fait qu’elle est fille d’un ressortissant français, ainsi qu’à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit d’asile, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 14 mai 1987, a été interpellée le 16 septembre 2024. A défaut d’avoir justifié de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, elle a été placée en rétention administrative le jour même. Mme A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n° 17030/2024 du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une supposée incompétence de l’auteur de l’acte.
4. En deuxième lieu, si elle affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la requérante ne soutient, ni même n’allègue avoir présenté une demande d’asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.
5. En troisième lieu, Mme A, née aux Comores en 1987, soutient qu’elle réside de manière continue à Mayotte depuis 2010, pour des raisons médicales. Toutefois, elle ne fait état d’aucun élément circonstancié relatif aux conditions de son arrivée et de son séjour à Mayotte et n’apporte aucun justificatif à l’appui de ces allégations. Par ailleurs, si elle affirme qu’elle est la fille d’un ressortissant français, la requérante produit seulement le courrier du 2 décembre 2023 par lequel les services du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion lui ont réclamé les documents utiles à l’instruction de sa demande de certificat de nationalité française. La seule circonstance qu’elle a présenté une telle demande, à une date déjà ancienne, ne suffit pas à justifier de la nationalité alléguée.
6. En quatrième lieu, en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’il n’aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, à supposer qu’elle ait entendu soulever un tel moyen, à l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. Par suite, alors même que Mme A fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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