Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2526406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est présent en France depuis le 30 avril 2017, qu’il est employé depuis 2023 au sein de la même société et qu’il est parfaitement intégré à la société française ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ostyn ;
et les observations de Me Calvo Pardo, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 4 novembre 1989, entré en France le 30 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 1er août 2025 auprès du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de faire et de droit sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis le 30 avril 2017, qu’il est employé depuis 2023 au sein de la même société, qu’il est parfaitement intégré à la société française et que ses deux frères sont présents régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de regarder comme établie la réalité de sa résidence habituelle et continue en France depuis le 30 avril 2017. En outre, si M. A… fait valoir à l’appui de ses écritures qu’il possède en France deux de ses frères, titulaires d’une carte de résident, il a indiqué dans la feuille de salle complétée à l’occasion du dépôt de sa demande y avoir un frère et une sœur, ses parents résidant au Mali. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est employé depuis le 1er août 2023 en qualité d’ouvrier d’exécution par la société SUPRAMIANTE, soit depuis seulement deux années à la date de la décision attaquée, dans le cadre de contrats de chantiers successifs, qui ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un emploi stable. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est particulièrement inséré dans la société française, il n’apporte à l’instance aucun élément de nature à corroborer une telle affirmation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait méconnu l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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