Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 déc. 2025, n° 2402472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B… F… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024, prise sur recours administratif préalable du 5 décembre 2022, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (Esat), et l’a orienté vers le marché du travail.
Il soutient que compte tenu de sa situation personnelle et de ses besoins spécifiques, il doit pouvoir disposer d’un poste en Esat.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant est apte à travailler sur un poste adapté en milieu ordinaire prenant en compte ses contraintes liées à son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président rapporteur a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. G…, les observations de M. F…, qui demande l’annulation de la décision attaquée avec une orientation en Esat et expliquent les difficultés rencontrées dans le milieu ordinaire et l’incapacité d’y exercer son activité et les observations de Mme I…, représentant la MDPH.
La clôture de l’instruction de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F…, né le 22 juillet 2005, a déposé auprès de la MDPH de la Gironde, le 29 mars 2022, une demande d’orientation professionnelle. Dans une séance du 3 novembre 2022, la CDAPH a orienté M. F… vers le marché du travail en préconisant un accompagnement par la mission locale. M. B… F… et Mme A…, mère de B… ont formé, le 5 décembre 2022, un recours administratif. Par la décision attaquée du 19 février 2024, la CDAPH de la Gironde a refusé à M. F… le bénéfice de l’orientation professionnelle en milieu protégé (ESAT) et a maintenu son orientation vers le marché du travail.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. (…)». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l’orientation professionnelle des personnes handicapées, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l’orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. M. B… F…, qui est reconnu en qualité de travailleur handicapé, présente une un trouble du spectre de l’autisme avec un score de comparaison modéré tel que cela ressort d’une évaluation établie par le docteur H… le 11 mars 2020 pour laquelle, il sollicite une orientation vers un milieu protégé. Il résulte de l’instruction, notamment de cette évaluation médicale confortée par celle réalisée à la même période par M. D…, psychomotricien au centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux, que les conséquences principales de ces troubles autistiques se caractérisent par un retard de développement, une importante anxiété ainsi que des troubles émotionnels, de la grande fatigabilité, des problèmes de concentration et de mémorisation. Il est constant que M. F… a bénéficié d’une aide humaine durant sa scolarité. Les attestations produites au dossier de ses encadrant successifs dans le cadre des stages effectués en vue de valider son CAP « ATMFC » insistent, pour l’EHPAD de Foix de Candalle à Montpon Menestrol, sur son besoin important d’accompagnement dans les interactions sociales, des angoisses dans le contact avec les résidents, son besoin de réassurance et de justification perpétuelle. Ces éléments sont confirmés par la responsable de la cuisine de l’école de Camps sur L’Isle. Une attestation versée à l’audience datée du 5 novembre 2025 émanant de l’exploitante de l’EARL la chévrerie des sources, Mme E…, dans laquelle B… est en apprentissage depuis mars 2023, dans le cadre d’un CAP adapté en agriculture indique que, malgré sa motivation, B… nécessite un encadrement humain quasi permanent dans son travail, qu’il ne peut assurer que des missions de courte durée compte tenu de sa fatigabilité, qu’il a des difficultés à intégrer plusieurs tâches à la suite ainsi que des difficultés relationnelles qui le conduisent à paniquer dans certaines situations. Il résulte clairement de l’ensemble des attestations et certificats produits que les troubles mnésiques, attentionnels et exécutifs dont souffre B… associés à une grande fatigabilité, l’obligeant à faire régulièrement des pauses, ont des répercussions très importantes pour et dans le cadre de son activité professionnelle. Il est constant que toute tâche complexe ou nouvelle peut représenter une difficulté importante avec une relation avec la clientèle qui peut être impactée, ce qui ne laisse que peu de doute sur les difficultés qu’il rencontrerait dans des emplois en milieu ordinaire. Compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi rappelés, M. F… doit être regardé comme relevant d’une orientation en milieu protégé par application de l’article R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 19 février 2024, prise sur recours administratif préalable du 5 décembre 2022, par laquelle la CDAPH de la Gironde a rejeté sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail et l’a orienté en milieu de travail ordinaire pour la période du 3 novembre 2022 au 31 août 2027, et d’orienter l’intéressé vers un établissement ou service d’aide par le travail.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 19 février 2024 confirmant l’orientation de M. B… F… en milieu ordinaire de travail pour la période du 3 novembre 2022 au 31 août 2025 est annulée.
Article 2 : M. F… est orienté vers un établissement et service d’aide par le travail.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Copie en sera adressée à Mme C… A…
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-Rapporteur,
G. G…
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Agence ·
- Apprenti ·
- Service ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Eures ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Site ·
- Ressource en eau ·
- Rejet ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Algérie ·
- Cada ·
- Santé ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Argent
- Stockage ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Finances
- Enfant ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Souffrance ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.