Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2416317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera dans cette hypothèse à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de son identité ;
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 12 décembre 1984, est entrée en France le 19 juillet 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 novembre 2020. Le 12 novembre 2020, l’intéressée a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle a contesté en vain devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté son recours par un jugement du 7 juillet 2021. Le 20 juin 2022, la requérante a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 janvier 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Sarthe s’est fondé, d’une part sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 20 octobre 2022, aux termes duquel, si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’autre part, de ce que l’intéressée ne justifie ni d’une insertion dans la société française ni de circonstances exceptionnelles ou motifs humanitaires et enfin, de ce qu’elle n’établit pas son identité par les documents produits
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Mme B…, qui se borne à produire des certificats médicaux attestant qu’elle souffre d’un stress post traumatique, ne remet pas ainsi sérieusement en cause l’avis émis par le collège médical de l’OFII, que le préfet de la Sarthe s’est approprié et aux termes duquel la cessation du traitement médical suivi n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle séjournait en France depuis plus de trois années à la date de la décision attaquée, en compagnie de ses quatre enfants qui y sont scolarisés, ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser des relations intenses, anciennes et stables sur le territoire français, Mme B… n’établissant pas davantage qu’elle serait dépourvue de tout lien avec son pays d’origine. La requérante ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de caractériser une insertion professionnelle ou personnelle au sein de la société française. Par suite, et alors que ses enfants, qui sont ressortissants congolais, ont vocation à la suivre, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Si Mme B… se prévaut de violences qu’elle aurait subies dans son pays d’origine, elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’établit en tout état de cause pas ainsi relever de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision attaquée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et alors que la requérante n’établit pas ni même n’allègue que ses enfants ne pourraient être scolarisés en République démocratique du Congo, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les deux premiers motifs énoncés au point 2, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pas plus qu’elle ne procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ».
Mme B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle pourrait y être exposée à des violences. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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