Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2520994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2025, M. B… D…, Mme C… D…, Mme E… A…, agissant en son nom en qualité de représentante légale de l’enfant mineure F… D…, représentés par Me Champain, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; ils sont exposés à un risque sérieux et étayés d’expulsion vers l’Afghanistan depuis l’Iran ; ils n’ont pas pu obtenir de titre de séjour dans ce pays et leurs derniers visas, qui ne peuvent plus être prolongés, expirent le 4 décembre prochain ; en cas d’expulsion, ils pourraient être exposés à des traitements inhumains et dégradants ; ils sont également en danger en Iran en raison de leurs liens avec une journaliste exposée et exilée ; par ailleurs, ils vivent actuellement dans une situation de grande précarité et sont particulièrement vulnérables du fait de leur genre, de leur handicap et de leur âge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles procèdent d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ; ils ont bien entendu solliciter des visas au titre de l’asile ;
* elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ; ils sont exposés à des risques graves et actuels de persécutions en Afghanistan en raison des opinions politiques qui leur sont imputées en tant que membres de famille de M. B… D…, de la condition de femme et jeune fille de E… A…, C… et F… D…, de leur appartenance ethnique et de la vulnérabilité particulière de C… du fait de son handicap ;
* elles méconnaissent les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2,4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elles méconnaissent l’article 3§ 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; les demandeurs n’entrent pas dans le champ de la réunification familiale ; et a supposer que les intéressés aient entendu solliciter des visas au titre de l’asile, il n’existe aucun droit à la délivrance de tel visa ; l’autorité administrative dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation ; le poste consulaire à Téhéran n’est pas en mesure actuellement d’organiser les entretiens nécessaires pour l’instruction de ce type de demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 3 décembre 2025.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Champain, avocate des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Les requérants, ressortissants afghans, ne résident pas habituellement en France et ne remplissent pas ainsi les conditions prévues par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du 3ème alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 précité et d’admettre les intéressés, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. M. B… D…, ressortissant afghan né le 11 novembre 1998, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022. Il résulte de l’instruction que des demandes de visa en vue de solliciter l’asile en France ont été déposées le 6 octobre 2025 auprès de l’ambassade de France à Téhéran pour sa mère, Mme E… A…, née le 20 février 1974, ainsi que pour son frère B… D…, né le 11 septembre 1995 et ses deux sœurs, C… et F…, nées respectivement les 9 février 2007 et 9 mai 2013. Par des décisions du 4 novembre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes au motif que leur lien familial avec le bénéficiaire de la protection internationale ne correspondait pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Un recours contre ces décisions été formé le 3 décembre 2025 auprès de la CRRV, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Au soutien de leur demande de suspension des décisions consulaires précitées, les requérants font valoir qu’ils sont exposés à un risque sérieux d’expulsion vers l’Afghanistan depuis l’Iran, compte tenu de l’expiration de leur visa les autorisant à séjourner dans ce pays, qu’ils y sont menacés en raison de leurs liens avec une journaliste exposée et exilée, qu’ils sont exposés à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan et qu’ils vivent actuellement dans une situation de grande précarité. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit, ces seules circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. En effet, ils n’apportent aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir la réalité et le caractère personnel des menaces dont ils allèguent faire l’objet en Iran en raison de leurs liens avec une personne réfugiée en France. De même, la situation de précarité et de vulnérabilité dont ils font état n’est pas d’une nature telle qu’elle justifierait que soit ordonnée une mesure de suspension des décisions consulaires sans attendre l’issue de leur recours administratif préalable. De même, les éléments généraux versés au dossier ne suffisent pas à démontrer qu’ils seraient exposés personnellement et à très bref délai, à un risque élevé d’éloignement vers l’Afghanistan. Au surplus, il n’est ni établi ni allégué qu’ils ne pourraient, dans l’attente de l’examen de leur recours, se rendre dans un pays tiers. Il s’en suit qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de M. D…, de Mme D… et de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, Mme D… et Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D…, de Mme D… et de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme C… D…, à Mme E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Champain.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre médical ·
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Ressort ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Agence ·
- Apprenti ·
- Service ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Eures ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Site ·
- Ressource en eau ·
- Rejet ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Algérie ·
- Cada ·
- Santé ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Argent
- Stockage ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Finances
- Enfant ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Souffrance ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Décès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.