Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2431846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 2 décembre 2024 et 11 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle l’ambassadeur de France à Moroni (Comores) a refusé de délivrer un passeport français à son fils mineur, l’enfant B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande de délivrance d’un passeport français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ; la preuve de la publicité de la délégation conférée au signataire n’est pas rapportée ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un « excès de contrôle » de la part de l’administration au regard de l’article 47 du code civil car le jugement supplétif rendu le 25 septembre 2017 par le Cadi de Moroni est présumé régulier et authentique ; une simple irrégularité de forme ou de procédure ne suffit pas à établir que l’acte soit falsifié ou qu’il caractérise une non-conformité des faits déclarés ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle ne démontre pas que les articles 69 et 71 de la loi comorienne lui seraient applicables ;
l’administration s’est fondée sur une interprétation erronée de la loi comorienne relative à la filiation paternelle hors mariage ;
la preuve de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est inopérante au regard du droit de la nationalité ;
la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté de circulation, garantie par l’article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code civil,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 62-921 du 3 août 1962,
le décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004,
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… a présenté le 20 juin 2024 une demande de délivrance d’un premier passeport français auprès de la section consulaire de l’ambassade de France à Moroni (Comores) pour son fils mineur, l’enfant B… A…. Par une décision en date du 25 juin 2024, l’ambassadeur de France à Moroni a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. (…) A l’étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports (…), les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire. / Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. ».
La décision attaquée a été signée par Mme C… D…, agente de la section consulaire de l’ambassade de France à Moroni, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de l’ambassadeur de France aux Comores en vertu d’une décision du 4 septembre 2023, dont l’article 3 mentionne qu’elle a été publiée par voie d’affichage à l’intérieur des locaux du poste consulaire en un lieu accessible au public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, à savoir le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, l’article 47 du code civil et les articles 69 et 71 de la loi comorienne du 15 mai 1984, et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’irrégularité du jugement supplétif du 25 septembre 2017 ayant servi à la transcription de l’acte de naissance comorien de l’enfant B… A…. Dès lors, le moyen tiré de défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport.
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 3 août 1962 relatif aux actes d’état civil : « Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.(…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
M. A… a produit, à l’appui de sa demande de passeport pour son fils, l’enfant B… A…, la copie de la transcription sur les registres d’état-civil français, le 8 octobre 2019, de l’acte de naissance comorien de l’enfant, enregistré le 28 octobre 2017, suivant le jugement supplétif n° 259 rendu le 25 septembre 2017 par le Cadi de Moroni. Pour refuser de délivrer un passeport à l’enfant de M. A…, l’ambassadeur de France à Moroni a fait valoir la non-conformité du jugement supplétif aux articles 69 et 71 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état-civil.
Aux termes de l’article 69 de ladite loi : « Lorsqu’une naissance ou un décès n’aura pas été déclaré dans les délais légaux prévus aux articles 31 et 41 il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu où l’acte aurait dû être dressé. / L’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée. / Lorsque le demandeur est responsable de l’omission, l’action est subordonnée au paiement d’une amende civile fixée par le président du tribunal entre cinq et vingt-cinq mille francs, sans préjudice des sanctions prévues au Code pénal. / Le dossier est communiqué au ministère public pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d’office à toutes mesures d’instruction jugées nécessaires. ».
Il résulte de ces dispositions que le Cadi de Moroni ne pouvait rendre un jugement supplétif de naissance qu’après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public, quand bien même il ne serait pas lié par ces conclusions. Or il ressort des mentions du jugement supplétif n° 259 du 25 septembre 2017 que le dossier relatif à la déclaration de naissance de l’enfant B… A… a été « vu et communiqué au Parquet » le 26 septembre 2017, soit le lendemain dudit jugement. Cette mention selon laquelle le dossier a été communiqué au ministère public postérieurement au jugement supplétif, qui n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état-civil, est de nature, à elle seule, à dénier à l’acte de naissance comorien de l’enfant B… A… transcrit sur les registres d’état civil français suivant ce jugement supplétif une valeur probante et partant, à faire naitre un doute suffisant sur la nationalité française de l’enfant B… A….
Au surplus, les articles 99 et 100 de la loi comorienne du 3 juin 2005 relative au code de la famille prévoient que « l’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère » et que « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père ». Ainsi, en faisant valoir dans ses écritures en défense que le droit comorien ne permet pas l’établissement d’une filiation paternelle en dehors du mariage, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’a pas fait une « interprétation erronée du droit comorien » contrairement à ce que soutient le requérant, qui n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il était marié avec la mère de l’enfant B… A….
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte grave au droit fondamental de libre circulation garanti par l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Isolement ·
- Mineur
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Imposition ·
- Finances
- Urbanisme ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Installation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Liste ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Recherche d'emploi ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Travail ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Application
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.