Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2303801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 septembre 2022 refusant sa demande tendant au paiement de ses dix sept jours de congés consignés sur son compte épargne temps avant son départ en disponibilité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procédé au versement de la somme correspondant à ces dix-sept jours de congés.
Elle soutient que :
- lors de son placement en disponibilité elle a été contrainte d’ouvrir un compte épargne temps afin de déposer ses jours de congés restants, le centre hospitalier universitaire de Nice étant dans l’impossibilité de procéder à leur paiement ;
- ayant démissionné de la fonction publique hospitalière, elle est fondée à obtenir le versement de la somme correspondant à ces jours de congés non posés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
- l’arrêté du 6 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Nice a ouvert, au moment de son placement en disponibilité pour convenances personnelles le 1er octobre 2012, un compte épargne temps afin d’y placer les dix-sept jours de congés non posés au moment de son départ. Après avoir bénéficié de la totalité de la période réglementaire de disponibilité à laquelle elle pouvait prétendre, elle a présenté sa démission de la fonction publique hospitalière le 30 septembre 2022. Souhaitant obtenir le paiement des jours de congés non posés figurant sur son compte épargne temps, elle a formé une demande en ce sens auprès du centre hospitalier de Nice qui, par une décision du 30 septembre 2022, a procédé à son rejet. Après avoir formé un recours gracieux contre cette décision le 7 octobre 2022, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a implicitement procédé à son rejet.
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, outre la décision rejetant implicitement son recours gracieux, la décision initiale du 30 septembre 2022.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté (…) et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, (…) sous réserve des dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. / (…) / III. – L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable. » Aux termes de l’article 12 du même décret : « Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le seuil mentionné à l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à vingt jours ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les vingt premiers jours inscrits aux comptes épargne-temps historique et pérenne d’un agent ne peuvent jamais être indemnisés.
En l’espèce, dans la mesure où le nombre de jours figurant sur le CET de Mme B… est de dix-sept et, par conséquent, inférieur à vingt, ils ne peuvent être indemnisés. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Nice était fondé à lui opposer un refus d’indemnisation des jours ainsi inscrits sur son CET.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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