Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2424043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424043 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. E D, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « parents d’enfant réfugié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— l’auteur de la décision contestée est incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision contestée est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est, par voie d’exception, entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— les observations de Mme C, élève avocate, en présence de son maître de stage, Me Millot, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 1er octobre 1985, entré en France en mai 2017, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 27 décembre 2022. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Marivat, secrétaire administrative de classe normale, directement placée sous l’autorité de Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer notamment les décisions de refus d’admission exceptionnelle au séjour et d’obligation de quitter le territoire français, ce qui inclut le pays de renvoi, dans le cas où celle-ci était absente ou empêchée et en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 27 décembre 2022 le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite sollicité, le 19 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du même code. Toutefois, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. En l’espèce, dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité, il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
6. M. D fait valoir qu’il est présent en France depuis sept ans et qu’il vit avec sa concubine, Mme A, compatriote ivoirienne résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 18 juillet 2029, et avec laquelle il a eu une fille, née le 11 septembre 2023 à Paris. Cette dernière a d’ailleurs obtenu le 22 février 2024, la qualité de réfugiée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que M. D participerait à l’entretien ou l’éducation de sa fille et entretiendrait effectivement des liens avec elle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier l’ancienneté et l’intensité de sa vie commune avec sa compagne. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
8. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par une décision du
22 février 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à l’enfant, Oumou Prunelle D, née le 9 septembre 2022 à Pontoise, le statut de réfugiée et, d’autre part, que M. D est le père de cette enfant, filiation qui est attestée par l’acte de naissance produit au dossier. Ainsi, et compte tenu du caractère recognitif lié au statut de réfugié, M. D entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, en l’état, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise à son encontre. M. D est donc fondé à demander l’annulation de cette mesure.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
12. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. D implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police procède au réexamen de la situation du requérant et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir M. D d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 mars 2024 est annulé en tant qu’il oblige M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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