Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2208469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208469 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2022 et le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) sur sa demande tendant à la perception de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) de procéder à la régularisation du versement de l’indemnité sollicitée, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2022, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application d’une délibération du conseil communautaire n° 2016-159 du 16 mars 2016 et conformément au principe de parité, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), prévue par le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 doit être versée aux assistants territoriaux d’enseignement artistique (ATEA) et aux professeurs d’enseignement artistique (PEA) exerçant de façon effective des fonctions d’enseignement, qu’ils soient, titulaires, stagiaires ou contractuels ;
— la communauté d’agglomération n’est pas fondée à lui opposer la prescription dès lors qu’il ignorait l’existence de sa créance, dans la mesure où la délibération du 16 mars 2016 n’a pas fait l’objet d’une publication ou d’un affichage et qu’il n’en a pris connaissance que lors de la notification de l’arrêté du 25 avril 2022 lui octroyant l’ISOE ;
— sa demande ne porte que sur le versement de la part fixe de l’ISOE.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 28 mai 2024, la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS), représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en tant qu’elle porte sur la période du 16 janvier 2014 au 31 décembre 2017, la demande est prescrite dès lors que le fait générateur de la créance réside dans l’accomplissement des heures de travail effectuées dans le cadre de ses fonctions d’enseignement ;
— le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il a effectivement été chargé de fonctions d’enseignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lesure, représentant la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS).
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la communauté d’agglomération du plateau de Saclay à compter du 16 janvier 2014, en qualité d’agent contractuel, sur un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA). A compter du 1er janvier 2016, il a fait l’objet d’un transfert auprès de la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS), issue de la fusion de plusieurs établissements dont la communauté d’agglomération du plateau de Saclay. Son contrat à durée déterminée a été régulièrement renouvelé jusqu’à sa nomination comme fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique à compter du 1er janvier 2019. L’intéressé a ensuite été titularisé dans ce cadre d’emploi à compter du 3 janvier 2020 puis titularité dans le cadre d’emploi des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (PTEA) à compter du 3 janvier 2021. M. B bénéficie de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves depuis le 1er avril 2022, aux termes d’un arrêté du 25 avril 2022. Par un courrier réceptionné le 18 juillet 2022, il a demandé au président de la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) de régulariser le versement de cette indemnité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. » Aux termes de l’article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré « Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance. () » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe ».
3. Par une délibération n°2016-159 le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Paris Saclay a défini le régime indemnitaire applicable aux agents de la collectivité à compter du 1er avril 2016. Le point 14 de cette délibération prévoit le versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves aux agents relevant tant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique que de celui des professeurs d’enseignement artistique. Il précise que cette indemnité " comprend deux parts : – une part fixe liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi individuel et l’évaluation des élèves ; – une part modulable liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de l’organisation de l’établissement (types d’activités artistiques, types d’enseignements à l’intérieur d’une discipline) () « . Le point 1 de cette délibération précise que l’ensemble des primes et indemnités qu’elle prévoit est versée » aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, au prorata du temps de travail () ".
4. En premier lieu, il ressort en l’espèce des pièces du dossier qu’en tant qu’agent contractuel de droit public relevant du cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique (ATEA) jusqu’au 1er janvier 2019, date de sa nomination comme ATEA stagiaire, puis ATEA titulaire à compter du 3 janvier 2020, puis professeur territorial d’enseignement artistique (PTEA) titulaire à compter du 3 janvier 2021, et bien qu’ayant exercé à temps non complet, le requérant remplissait les conditions fixées par la délibération précitée pour prétendre au bénéfice de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), au prorata de son temps de travail, dès lors qu’il a assuré effectivement des fonctions d’enseignement du saxophone, impliquant un suivi individuel et l’évaluation des élèves. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de régulariser le versement de l’ISOE pour la période antérieure au 1er avril 2022 est entachée d’une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, en revanche, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur 1'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ». L’article 3 de cette même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
6. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
7. En l’espèce, le délai de prescription de l’indemnité réclamée par M. B a couru à compter du 1er janvier suivant chacune des années durant lesquelles il a accompli son service entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2022, pour expirer, au plus tard et s’agissant de la dernière année, le 31 décembre 2026. Dans ces conditions, il appartenait en tout état de cause à M. B de demander le versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves due au titre des services accomplis en 2014, 2015, 2016 et 2017 avant, respectivement, le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Si l’intéressé fait valoir que la délibération du 16 mars 2016 n’aurait pas fait l’objet d’une publicité suffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) aurait volontairement dissimulé l’existence de l’indemnité litigieuse ou lui aurait délivré des informations trompeuses, alors que le contenu de la délibération du 16 mars 2016, qui a été transmise en préfecture le 23 mars 2016, a fait l’objet d’un affichage dans les locaux de l’établissement public à compter de la même date. Dès lors, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que cette délibération ne lui aurait pas été notifiée, ni de ce qu’il n’aurait pas été destinataire d’un arrêté individuel fixant son régime indemnitaire, ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance. Par ailleurs, l’existence d’une cause interruptive de prescription préalablement à la demande de paiement du requérant datée du 18 juillet 2022 ne ressort pas des pièces du dossier. Il s’ensuit que le président de la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) était fondé à rejeter sa demande de régularisation du versement de l’ISOE pour la période antérieure au 31 décembre 2017. En revanche, la prescription d’une partie de la créance dont se prévaut le requérant est, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS), sans incidence sur la recevabilité de sa requête.
8. Il découle de tout ce qui précède que la décision attaquée refusant à M. B la régularisation du versement de la part fixe de l’ISOE doit être annulée en tant qu’elle porte sur la période d’activité du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le sens du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) de procéder à la régularisation du versement de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves à laquelle M. B pouvait légalement prétendre pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022, assortie des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2022, date de sa demande de paiement, et de leur capitalisation à compter du 18 juillet 2023. Il y a lieu de fixer le délai d’exécution de cette injonction à quatre mois.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS), partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du président de la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) est annulée en tant qu’elle refuse à M. B le versement de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) de procéder, dans un délai de quatre mois, à la régularisation du versement de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves à laquelle M. B pouvait légalement prétendre pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022, assortie des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2022, et de leur capitalisation à compter du 18 juillet 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS).
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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