Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 août 2025, n° 2205213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par la SARL Martin Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 029 040 22 00073 du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Conquet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée en vue de l’édification d’un mur en limite de propriété, en tant qu’il est assorti d’une prescription selon laquelle le mur et le portail doivent respecter une hauteur maximale de 1,50 mètres ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Conquet une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune du Conquet, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune du Conquet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Conquet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Conquet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Conquet.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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