Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2110002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les
16 novembre 2021, 11 avril 2022, 24 février 2023, 16 mai 2023 et 11 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille par laquelle il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, survenu le
4 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les trois arrêtés du 8 juillet 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille par lesquels il l’a placée en congé maladie à compter du 10 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de la placer en situation d’arrêt maladie au titre du risque d’accident de travail à compter du 4 décembre 2020, avec toutes les conséquences de droit, notamment au titre de son traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est professeure d’anglais, affectée au collège de Briançon. Le 4 décembre 2020, alors qu’elle quittait à 11h30 son établissement et rentrait à pied à son domicile, elle a été victime d’une double chute sur la chaussée, avenue de la République. Le 18 décembre 2020, elle a sollicité, auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime. Par une décision du 5 juillet 2021, prise après avis favorable de la commission de réforme réunie le 10 juin 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande. Le 30 août 2021, Mme B a formé contre cette décision un recours gracieux reçu le 1er septembre 2021, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Mme B demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2021, de la décision implicite de rejet ainsi que des arrêtés du 8 juillet 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme B conclut à l’annulation des trois arrêtés du 8 juillet 2021 par lesquels le recteur d’académie d’Aix-Marseille l’a placée en congé de maladie ordinaire. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté joint par la requérante en pièce n° 10 qu’il concerne la date du 28 janvier 2020, soit une date antérieure à la date de l’accident de service du 4 décembre 2020 et n’a donc aucun lien avec les conclusions en annulation de la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre les arrêtés du 8 juillet 2021 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les arrêtés par lesquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a placé Mme B, à titre de régularisation, en congé de maladie du 10 mars 2021 au 23 avril 2021 et du 24 avril 2021 au 9 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au présent litige : « () III. Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
4. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 4 décembre 2020, peu avant midi, alors que Mme B rentrait à son domicile à pied, elle a été victime d’une double chute sur la chaussée enneigée, à l’origine de nombreuses douleurs lombaires, aux hanches, sous- mandibulaires et aux cervicales. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille soutient qu’il n’y aurait pas de témoin direct ou de pièces permettant d’établir les circonstances précises de temps et de lieu de la chute déclarée. Toutefois, Mme B produit une attestation du principal de son collège qui certifie avoir été averti par la requérante en fin de matinée qu’elle avait « lourdement chuté sur la chaussée alors qu’elle rentrait à son domicile » et lui « a signalé son absence pour l’après-midi compte tenu de la rudesse de sa chute ». Le principal du collège confirme également les conditions météorologiques du jour de l’accident marquées par d’importantes chutes de neige accompagnées de vent violent. Ces affirmations sont corroborées par l’extrait du bulletin météorologique établi par Météo France et prévoyant, pour le vendredi
4 décembre 2020, des chutes de neige abondantes dans les Alpes pouvant rendre les conditions de circulation difficiles, en particulier, dans l’est des Hautes-Alpes. La requérante produit, également, la copie d’écran du message téléphonique adressé à une amie, le
10 janvier 2021, et dans lequel elle relate sa chute en rentrant du collège ainsi que deux attestations circonstanciées de sa voisine et de son fils qui, bien qu’ils n’aient pas assisté directement à l’accident, témoignent avoir vu Mme B peu de temps avant midi alors qu’elle revenait du collège. Sa voisine atteste ainsi avoir discuté brièvement avec
Mme B qui rentrait du collège et qui « n’allait pas bien » car elle venait de tomber. Son fils témoigne, également, qu’il était présent à son domicile quand sa mère est rentrée du travail et qu’elle lui a expliqué les circonstances de sa chute sur le trottoir de l’avenue de la République. Il indique avoir été à ses côtés lorsqu’elle a prévenu le principal du collège de son absence pour l’après-midi et qu’après cet appel téléphonique elle est « restée couchée tout l’après-midi ». Si le recteur fait valoir, également, que la date de survenance de la lésion serait incertaine car Mme B aurait tardé à consulter son médecin, le docteur A D, cette dernière atteste, dans son certificat médical du 8 juin 2021, ne pas avoir pu recevoir Mme B avant le 10 décembre 2021, en raison du peu de disponibilités de consultations du fait de la crise sanitaire. Dans ces conditions, l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont Mme B a été victime le 4 décembre 2020 doit être considérée comme établie. Par suite, en refusant de reconnaître cette imputabilité par la décision attaquée du
5 juillet 2021, le recteur a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du
8 juillet 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille plaçant Mme B, à titre de régularisation, en congé de maladie du 10 mars 2021 au 23 avril 2021 et du 24 avril 2021 au
9 juin 2021.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. L’annulation de la décision du 5 juillet 2021 implique nécessairement qu’il soit enjoint d’office au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont Mme B a été victime le
4 décembre 2020 et d’en tirer toutes les conséquences de droit dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B sont annulées.
Article 2 : Les arrêtés du 8 juillet 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l’administration de prendre en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail de Mme B à compter du 4 décembre 2020 et d’en tirer toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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