Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2402631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Imra Europe doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des crédits d’impôt en faveur de la recherche et de l’innovation (CIR) complémentaires dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2019 pour un montant de 2 081 euros.
Elle soutient que :
- les agencements et installations sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt et du crédit d’impôt innovation au motif qu’ils relèvent de biens et bâtiments affectés et nécessaires à la recherche et au développement ;
- l’administration a méconnu les énonciations des paragraphes 30 et 40 de la documentation administrative fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 n° 30 et 40 du 4 avril 2014 ;
- l’administration a méconnu les dispositions du guide du crédit d’impôt recherche établi par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Imra Europe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Imra Europe, qui intervient dans le domaine de la recherche et du développement dédié à l’alliance de la technologie et du développement durable, a sollicité, au titre de l’année 2019, le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche pour un montant de 2 081 euros correspondant à une partie des dotations aux amortissements portant sur les immobilisations inscrites au compte 213 constructions sur bâtiments et 2184 mobiliers. Par une décision en date du 26 février 2024, l’administration a rejeté sa demande au motif que ces dotations n’étaient pas affectées directement à la réalisation d’opération de recherche scientifique et technique. Par sa requête, la SAS Imra Europe demande au tribunal de prononcer la restitution des crédits d’impôt recherche dont elle s’estime bénéficiaire.
Sur les conclusions en restitution :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, de constater qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par ces dispositions et d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt en faveur de la recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations et, notamment, d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F précité de l’annexe III au code général des impôts.
4. En premier lieu, la SAS Imra Europe soutient qu’elle a dû installer des armoires pour stocker des produits dangereux et installer un système de ventilation adéquat. Il résulte cependant de l’instruction que la requérante n’établit ni la nature des produits qui auraient été stockés ni l’affectation exclusive des biens en litige à des fins de recherche. Par suite, et eu égard à la nature même du bien, meuble de stockage, la demande de la société présentée à ce titre doit être rejetée.
5. En second lieu, la SAS Imra Europe soutient qu’elle a dû engager des travaux portant sur l’étude de béton, le plancher et les travaux de plomberie afin de transformer un bâtiment aménagé en deux nouveaux laboratoires dans le cadre du projet identifié TPP200. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que ledit projet soit identifié comme projet de recherche pour l’année 2019. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
6. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la demande de restitution de crédit d’impôt recherche présentée par la SAS Imra Europe au titre des dotations aux amortissements pour l’année 2019.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
7. La décision de l’administration fiscale refusant de rembourser un crédit d’impôt recherche ne constituant ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement, la SAS Imra Europe n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 ni, en tout état de cause, du guide du crédit d’impôt recherche publié par le ministère de la recherche.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions àfin de restitution du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2019 présentées par la SAS Imra Europe doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Imra Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Imra Europe et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle,,énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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