Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
La décision attaquée a été signée par Mme D… C…, déléguée territoriale Sud-Est, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, par décision du 7 novembre 2025, librement accessible sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité et dès lors opposable au requérant. Le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de la signataire est donc manifestement infondé.
Le second moyen tiré de ce que le requérant remplissait toutes les conditions prévues à l’article L. 625-5 du code de la sécurité intérieure pour obtenir un agrément de dirigeant est inopérant dès lors que la décision attaquée a uniquement pour objet de refuser à l’intéressé la délivrance de la carte professionnelle prévue à l’article L. 612-20 du même code.
Il suit de là que la requête de M. A… peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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