Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2504744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ottou, de la SELARL Lyros Avocats demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions prises par l’arrêté du 26 décembre 2024, par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à la SELARL Lyros Avocats au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser, si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui accordée.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les observations de Me Clouzeau substituant Me Ottou, représentant Mme B…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 juin 2005, déclare être entrée en France le 29 décembre 2013 à l’âge de huit ans. Entre ses seize ans et sa majorité, elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 11 août 2022. Elle a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été présentée par Mme B… devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
En l’espèce, le préfet de police de Paris, saisi d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné d’office le droit au séjour de Mme B… au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier que si, au cours de l’année scolaire 2021/2022, Mme B… a obtenu des résultats scolaires très insatisfaisants, à la date de la décision attaquée, édictée plus de deux ans après ces résultats, Mme B…, titulaire d’un baccalauréat technologique obtenu le 17 juillet 2024, était inscrite en première année de prépa Grandes Ecoles au sein du Lycée Pablo Picasso de Fontenay, et était titulaire d’une bourse sur critères sociaux à l’échelon 7. Elle produit également une promesse d’embauche au poste de secrétaire sous condition suspensive de régularisation de son droit au séjour, rédigée par une société de vente de véhicules et services dans le secteur de l’automobile implantée en Seine-et-Marne, établissant ainsi son intégration socioprofessionnelle, laquelle est au demeurant corroborée par des attestations. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée. Cette annulation entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des décisions faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Mme B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que le préfet de police de Paris réexamine le droit au séjour de Mme B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente d’un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 26 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un tel réexamen.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police de Paris et à la SELARL Lyros Avocats.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Force publique ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Responsabilité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Route ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Infraction ·
- Public
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Agence régionale ·
- Autorisation ·
- Santé publique ·
- Société par actions ·
- Avis favorable ·
- Agence ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Examen ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tableau ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Paix ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Litige ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Promotion immobilière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.