Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2509979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Dumazet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juillet 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 6 septembre 1990, déclare être entré en France en 2021. A la suite d’une interpellation par les services de police le 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2024-03898 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté en raison de l’absence de délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. B…, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il a déclaré lors de son audition avoir fait des démarches pour régulariser sa situation sans pour autant le prouver, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision obligeant M. B… à quitter le territoire français et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Si M. B… soutient avoir effectué des démarches utiles à la régularisation de sa situation administrative en France, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. B…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… soutient résider en France depuis 2021, il ne l’établit pas en se bornant à produire un avis d’impôt sur les revenus de 2023, une attestation d’hébergement de décembre 2024 et son titre de transport « Navigo ». Par ailleurs M. B…, qui ne conteste pas être célibataire sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu l’essentiel de son existence. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire français constitue un risque pour l’ordre public en raison de l’interpellation et du placement en garde à vue dont il a fait l’objet pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 12 décembre 2024 et qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 8., M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui octroyer un délai départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient que le fait de retourner en Algérie le placerait dans une situation d’extrême vulnérabilité, il n’apporte pas de précisions supplémentaires, ni d’éléments pour le démontrer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulever à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il présente une menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de M. B…. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. La circonstance que M. B… résiderait en France depuis 2021, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Algérie et qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, ce qu’il ne démontre pas, ne caractérise pas des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet du Val-de-Marne n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fonde la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.
En troisième lieu, M. B…, qui est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Dumazet et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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