Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2300482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Larroque, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Hérault en date du 5 mai 2022 constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 5 mai 2022 sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 27 octobre 1995, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 5 mai 2022. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite, prise suite à son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision préfectorale du 5 mai 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 9 février 2023, sont irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 9 février 2023, le ministre de l’intérieur, statuant sur le recours administratif préalable de Mme B… contre la décision du préfet de l’Hérault en date du 5 mai 2022, a décidé d’y substituer le rejet de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par l’intéressée doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ».
Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision implicite du ministre de l’intérieur est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le ministre n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite, compte tenu de l’intervention de la décision expresse du ministre du 9 février 2023. En outre, cette décision expresse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte qu’elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
Pour décider, en substitution du constat d’irrecevabilité initialement opéré par le préfet, le rejet de la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne peut pas être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que son époux réside à l’étranger. Si Mme B… fait état de ce qu’elle vit en France depuis l’âge de cinq ans, qu’elle y a suivi toute sa scolarité, qu’y est né son fils en 2020, qu’y résident sa mère, ainsi que son frère et sa sœur, ressortissants français, et qu’elle occupe un emploi d’animatrice lui permettant de subvenir aux besoins de son fils sans l’aide de son conjoint, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’est mariée le 16 août 2019 au Maroc avec un ressortissant marocain qui ne réside pas en France et elle ne soutient ni même n’allègue que leurs liens seraient rompus. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la circonstance que la requérante n’avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux pour rejeter sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BARÈS
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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