Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2300049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 17 février 2025, M. D A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de Montpellier Méditerranée Métropole révélée par ses bulletins de salaire de juillet, août, septembre et octobre 2022 abrogeant son régime indemnitaire, la décision de la métropole du 2 novembre 2022 rejetant son recours gracieux du 13 octobre 2022 ainsi que l’arrêté d’attribution de son régime indemnitaire du
22 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de procéder au règlement de la somme de 2 260 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— la décision révélée par ses bulletins de salaire abrogeant son régime indemnitaire antérieur est illégale dès lors qu’elle ne repose sur aucun arrêté individuel en méconnaissance de la délibération du 22 mars 2022 qui prévoit que les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté et qui à elle seule ne peut servir de base légale ;
— la décision révélée par ses bulletins de salaire abrogeant son régime indemnitaire antérieur est dépourvue de motivation en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision rejetant son recours gracieux est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un arrêté qui ne lui avait pas encore été notifié;
— la décision rejetant son recours gracieux est illégale dès lors qu’il n’était pas dans une position statutaire irrégulière, l’arrêté du 27 mai 2021 continuant à s’appliquer ;
— la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 2021 qui ne pouvait être retiré ou abrogé que dans le délai de quatre mois en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté d’attribution du 22 septembre 2022 est illégal en raison de son caractère rétroactif ;
— l’arrêté d’attribution du 22 septembre 2022 est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne garantit pas le montant du régime antérieur prévu à l’article 3.1.8 de la délibération du 22 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seules les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 septembre 2022 qui est décisoire sont recevables, les bulletins de salaires ne constituant pas une décision administrative décisoire susceptible de recours et la décision rejetant son recours gracieux étant confirmative de la décision du 15 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de M. A C,
— et les observations de Me Merland, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, administrateur titulaire hors classe, a bénéficié depuis le
1er juillet 2022 d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 1 420 euros s’agissant de la part fonctions décidé par délibération du conseil de Métropole du 22 mars 2022 et notifié par un arrêté du 22 septembre 2022. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision portant attribution de l’IFSE à hauteur de 1 420 euros révélée, dans un premier temps, par ses bulletins de salaire à compter du 1er juillet 2022, puis par l’arrêté du 22 septembre 2022 ainsi que la décision de rejet du 2 novembre 2022 de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par la délibération du 22 mars 2022, le conseil de Métropole a décidé d’abroger la délibération n°1351 du 16 décembre 2015 instaurant le RIFSEEP pour les administrateurs territoriaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP et a précisé que ce régime indemnitaire sera applicable à compter du 1er juillet 2022. Aux termes de l’article 3.1.1 de cette délibération du 22 mars 2022 : « () Le montant individuel de l’IFSE est fixé, dans le respect des plafonds réglementaires, en fonction du grade de l’agent et du groupe de fonctions auquel est rattaché son poste. () Les attributions individuelles du régime indemnitaire feront l’objet d’un arrêté. Cet arrêté précisera également si l’agent est susceptible, après service fait, de percevoir l’une ou plusieurs composantes de l’IFSE liées aux sujétions particulières telles que décrites dans l’annexe 2 ». Aux termes de l’article 3.1.8 de la délibération ayant pour titre « Situation des agents pour lesquels la mise en place de l’IFSE induirait une diminution de régime indemnitaire » : « Conformément à l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014, un maintien individuel du montant de régime indemnitaire détenu précédemment est garanti aux agents dans le cas où le nouveau montant indemnitaire issu de la mise en place de l’IFSE qui leur est attribué serait inférieur au montant versé au titre de leur régime indemnitaire antérieur et ce, jusqu’au premier changement de fonction ».
3. En premier lieu, une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d’un agent n’étant ni une sanction disciplinaire, ni une décision statuant sur un avantage constituant un droit, elle n’a pas à être motivée. Si M. A C soutient qu’une décision abrogeant son régime indemnitaire antérieur est une décision qui doit être motivée en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions attaquées n’ont pas abrogé son régime antérieur, cette abrogation résultant uniquement de la délibération du
22 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen inopérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de la délibération du
22 mars 2022, un arrêté individuel a été pris le 22 septembre 2022 et notifié à
M. A C le 7 novembre 2022. Aucune disposition n’imposait à l’administration de notifier cet arrêté à l’agent avant de modifier effectivement le versement de son régime indemnitaire dès lors que cette modification résultait de la délibération prise le 22 mars 2022 et qu’ainsi une telle modification résultait d’une décision prise antérieurement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du
16 décembre 2015, le conseil de la métropole de Montpellier a instauré, pour les administrateurs territoriaux uniquement, tels M. A C, une IFSE en application du décret
n° 2014-513. Dans ces conditions, M. A C, qui bénéficiait donc déjà de cette indemnité ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article 3.1.8 qui a vocation à s’appliquer qu’aux agents qui ne bénéficiaient pas antérieurement du régime indemnitaire relevant du décret n° 2014-513.
6. En quatrième lieu, si M. A C soutient que l’absence de maintien de son ancien taux d’IFSE créé une différence de traitement avec les agents contractuels qui, en application de l’alinéa 3 de l’article 1er de la délibération du 22 mars 2022, conserveront le bénéficie d’un régime indemnitaire plus favorable jusqu’à la fin du contrat en cours, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes. En l’espèce, il ressort des écritures en défense que ces textes visent à permettre aux agents titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires de conserver le régime indemnitaire détenu précédemment si celui-ci est plus favorable que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel instauré par la délibération du 22 mars 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A C, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1er de la délibération du 22 mars 2022 ne créé pas une différence de traitement contraire au principe d’égalité.
7. En dernier lieu, à la date du rejet de son recours gracieux, M. A C avait fait l’objet d’un arrêté individuel d’attribution d’IFSE du 22 septembre 2022 légal, au vu de ce qui précède, sur lequel l’administration pouvait à bon droit s’appuyer pour rejeter le recours gracieux du requérant. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de rejet du recours gracieux doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole, que les conclusions de M. A C tendant à l’annulation de la décision portant attribution de l’IFSE à hauteur de 1 420 euros révélée, dans un premier temps, par ses bulletins de salaire à compter du 1er juillet 2022, puis par l’arrêté du 22 septembre 2022 ainsi que de la décision de rejet du 2 novembre 2022 de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique pas le versement d’une quelconque somme à M. A C. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la métropole de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Montpellier Méditerranée Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole relatives à l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
fg
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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