Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2503682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Evrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le nom et prénom ainsi que la qualité de la personne ayant notifié l’arrêté en litige n’est pas lisible ;
- il est illégal dès lors qu’il n’a pas été traduit grâce à un interprète présent lors de la notification ;
- il ne mentionne pas le pays de destination ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’intéressé n’a pas été invité à exposer sa situation par écrit ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait puisque le préfet n’a pas pris en compte sa situation professionnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1995, qui déclare être entré en France le 17 avril 2022, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratif n° 53.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, tant accessible au juge qu’aux parties, M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet du Alpes-Maritimes aux fins de signer les refus de séjour, les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que la mention du nom et la qualité de l’agent ayant notifié la décision d’assignation en litige, signée pour le préfet des Alpes-Maritimes ne soit pas lisible, est sans incidence sur sa légalité. Il en va de même s’agissant du fait que l’administration aurait dû recourir à un interprète lors de la notification de l’arrêté litigieux. En tout état de cause, il est constant que l’administration a eu recours à un interprète grâce à un téléphone.
En troisième lieu, en indiquant que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont M. B… à la nationalité, le préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement entendu désigner la Tunisie. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige ne mentionne pas le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique néanmoins nullement que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B… doit être regardé comme soutenant que son droit d’être entendu aurait été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations par écrit. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un entretien avec les services préfectoraux tenant à sa situation personnelle, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations. Le requérant ne démontre pas non plus qu’il disposait d’informations pertinentes à cet égard qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il n’aurait pas été invité à exposer par écrit sa situation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de M. B… le 17 avril 2022 est récente, qu’il ne démontre pas être entré de façon régulière et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il s’est en outre soustrait à une précédente mesure d’éloignement notifiée le 29 juin 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Il se prévaut uniquement de son intégration professionnelle puisqu’il a obtenu un contrat de travail à durée déterminée datant du 1er juillet 2024 en qualité de « plongeur/commis de cuisine » pour un restaurant situé à Cannes renouvelé au mois d’août 2024, or de tels éléments ne font état d’aucune insertion professionnelle durable et sont insuffisants pour établir que l’intéressé aurait noué en France des attaches d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, tant au regard des pièces du dossier que de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même aucune des autres décisions contenues dans l’arrêté en litige, d’erreurs de fait quant à sa situation personnelle et familiale. Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
En huitième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas d’avantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte alors de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juin 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à M. B… une quelconque somme au titre des frais liés au litige. De telles conclusions doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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