Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 mai 2025, n° 2501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée sous le n°2501309, le 25 avril 2025, M. B D, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre huit et neuf heures au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mfenjou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale ainsi qu’à celui de ses quatre enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais a communiqué des pièces.
II°) Par une requête enregistrée sous le n°2501362, le 4 mai 2025, M. B D, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Mfenjou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas procédé à un examen sérieux de de sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, ayant été adopté, premièrement, en violation des principes généraux de la défense et du contradictoire au regard de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et, deuxièmement, sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, ni respect des conditions dans lesquelles il aurait dû être convoqué à la réunion de cette commission au regard de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Marne a entaché l’arrêté d’exception d’illégalité en se fondant sur un fondement juridique qui ne lui est pas applicable, à savoir l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le divorce n’est pas prononcé entre lui et son épouse ;
— il n’a plus de famille dans son pays d’origine, il est intégré socialement et professionnellement en France, sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Mfenjou représentant M. D, présent, qui insiste sur le fait qu’il s’occupe de sa fille âgée de cinq ans pendant que la mère de l’enfant travaille, qu’il a souhaité régulariser sa situation mais qu’il a suivi les conseils d’un agent de la préfecture lui indiquant qu’il devait travailler avant de tenter de déposer une demande de titre de séjour, qu’il s’est fait arrêter alors qu’il était au travail ; que son épouse est en situation régulière.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernant la situation du même requérant, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D, ressortissant de nationalité nigériane né le 13 janvier 1984, déclare être arrivé en France en janvier 2017. Par un arrêté du 9 octobre 2020 sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé a été refusé et il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. S’étant maintenu sur le territoire français, il a été pris en charge par les services de police de Reims le 17 avril 2025 pour vérification de son droit à séjourner en France. Le 18 avril 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et par un arrêté du même jour été assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D demande au tribunal d’annuler de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté à l’encontre de M. D fait état des éléments principaux relatifs aux conditions de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France, rappelle la demande de titre de séjour en qualité de malade qu’il avait déposé, mentionne qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour en 2020 et son maintien irrégulier sur le territoire depuis 4 années. En outre, l’arrêté en vertu duquel le requérant a été assigné à résidence précise que si M. D n’était pas en possession de son passeport au moment de sa prise en charge par les services de police, sera apprécié comme présentant des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet une fois qu’il aura remis son passeport au commissariat de police. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, en l’absence de demande de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait davantage être utilement invoqué à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit dès lors être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. D’autre part, il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Si le requérant soutient que les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de la direction départementale de la police nationale de Reims le 18 avril 2025 lesquels l’ont interrogé sur ses conditions de séjour en France et l’ont invité à présenter ses observations sur la perspective de son retour au Nigéria. Par suite, ce moyen manque en tout état de cause en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la voie de l’exception d’illégalité sont inopérants et doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en 2017. Il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante nigériane de manière entrecoupée depuis l’année 2017. Le couple a accueilli une enfant au mois de juin 2020 et après une période de séparation s’est marié au mois de juillet 2024. A l’appui de sa requête, M. D se prévaut de la circonstance que sa fille a été très malade à partir de sa naissance et soutient que sa présence est essentielle auprès de l’enfant, et qu’il exerce en commun avec la mère de l’enfant l’autorité parentale en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Reims du 13 juin 2024. Toutefois, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017 et n’a essayé de régulariser sa situation qu’une seule fois et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. De plus, si M. D établit être marié et être le père de sa fille C, le mariage est récent. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, d’introduire par l’intermédiaire de son épouse une demande de regroupement familial. Par ailleurs, si M. D soutient que les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées car il est le seul à pouvoir assurer l’accompagnement de sa fille à l’école dans la mesure où son épouse occupe un emploi, il ne l’établit pas.
11. Il résulte de ce qui vient dit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées et par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Nji Modeste Chouaïbou Mfenjou et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501309 et 2501362
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