Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2502652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire national ; elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (au taux de 25 %) par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 13 août 1988, est entré en France le 6 décembre 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 24/BC/044 du 24 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet a donné à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées le 2 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre les décisions en litige, dès lors, notamment, que la motivation de ces décisions révèle que celui-ci s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Il ressort des termes des décisions en litige que le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que l’intéressé était dépourvu de document d’identité ou de voyage, ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et ne justifiait pas d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant produit, dans le cadre de la présente instance, un passeport en cours de validité ainsi qu’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent. Il est par ailleurs constant que M. A n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français. L’erreur commise par le préfet tenant à l’absence de détention par le requérant d’un passeport n’ayant, dans ces circonstances, eu aucune incidence sur ses décisions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier, du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie de Melun, que M. A, présent en France depuis le mois de décembre 2021, s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. S’il fait état, devant le tribunal, de la présence en France de sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, il ne produit aucun élément permettant d’attester la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle alors qu’il n’avait pas mentionné sa présence lors de son audition et s’était contenté d’évoquer une cousine. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 33 ans. Enfin, si M. A se prévaut d’exercer une activité salariée auprès du même employeur depuis le mois de juillet 2022 en qualité d’aide livreur-manutentionnaire, il est toutefois constant qu’il exerce cette activité illégalement et n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A rappelés au point 7 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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