Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 oct. 2025, n° 2508219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme D… A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé au propriétaire du logement qu’elle occupe 30, rue Erckmann Chatrian à Strasbourg, le bénéfice du concours de la force publique en vue de l’exécution d’un jugement ;
2°) enjoindre au préfet du Bas-Rhin de surseoir à l’exécution de la décision accordant le concours de la force publique jusqu’au 1er novembre 2025, date de son entrée dans un nouveau logement ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’expulsion du logement qu’elle occupe avec ses trois enfants mineurs est imminente ;
elle n’a pas de solution de relogement immédiate ;
elle disposera d’un logement à compter du 1er novembre 2025 ;
la scolarité de ses enfants est en cours
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant , ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée de détournement de pouvoir ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de l’économie de la requête de Mme A… C… que celle-ci entend demander la suspension de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique au propriétaire de son logement, situé 30 rue Erckmann Chatrian, en vue de l’exécution d’une décision de justice. La requérante produit en ce sens un courrier du préfet du Bas-Rhin du 11 avril 2025 l’informant de ce que le préfet a été requis par le propriétaire du logement pour faire évacuer celui-ci et qu’en l’absence de mesure prise par Mme A… C… pour exécuter le jugement en cause ou d’accord trouvé avec le propriétaire, la force publique « est susceptible d’être engagée ». Elle produit également des échanges de courriers électroniques avec le service des expulsions locatives de la préfecture du Bas-Rhin en date du 2 octobre 2025 lui indiquant qu’en l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation due au titre du mois de septembre 2025, qui conditionnait la prolongation du délai d’exécution de la mesure d’expulsion jusqu’au 31 octobre 2025, « le bailleur est libre de poursuivre la procédure d’expulsion s’il le souhaite ». A supposer même que ces documents puissent être regardés comme révélant une décision accordant le concours de la force publique en exécution d’une décision de justice, au demeurant non produite par Mme A… C…, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure d’expulsion en cause serait effectivement engagée par le bailleur, ni que l’exécution la décision préfectorale alléguée serait imminente. Mme A… C…, dont il est constant qu’elle dispose d’une nouvelle solution de logement à compter du 1er novembre 2025, ne justifie pas ainsi de l’existence situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, de la mesure de suspension qu’elle sollicite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de
Mme A… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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