Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2407573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Raji, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que ses attaches sont en France et qu’elle court le risque de subir des traitements inhumains et dégradants ;
— pour ces mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et porte atteinte à sa vie personnelle ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information dans le système d’information Schengen :
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 11 mars 1995 à Conakry, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 6 février 2023. Le 7 mars 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision notifiée le 26 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 novembre 2024. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de cette décision et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne, librement accessible, que le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 26 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°47-2024-143, donné délégation à Cédric Bouet, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, qui a signé l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du CESEDA », au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé. Il indique notamment que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il a également examiné les principaux éléments objectifs et concrets relatifs à sa situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont elle dispose en France et dans son pays d’origine. Le préfet a également pris en considération la circonstance qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort de l’examen de l’arrêté, que pour interdire à Mme B le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur sa présence en France récente et l’absence d’ancienneté de ses liens sur le territoire français, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et révèle un examen suffisant de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Si Mme B soutient avoir subi des persécutions de la part de sa famille, qui voulait la soumettre à un mariage forcé, et qu’elle a été de ce fait contrainte de quitter la Guinée, elle n’apporte, à l’appui de ce moyen aucun élément ni précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de la contraindre à rejoindre son pays d’origine, les éléments invoqués par Mme B, à les supposer fondés, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Lot-et-Garonne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, en se bornant à invoquer les menaces dont elle aurait été victime de la part de son père et son époux après avoir refusé de se soumettre à un mariage forcé, Mme B ne démontre pas qu’elle serait soumise à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Elle ne démontre pas, par ailleurs, que les autorités guinéennes ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et dès lors que l’intéressée ne justifie pas d’attaches en France, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation .
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En prenant en compte le caractère récent du séjour de Mme B et l’absence de liens en France pour fixer en application des dispositions citées au point 10 une durée d’interdiction de retour d’un an, en dépit de l’absence de mesure d’éloignement précédente et de menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 9, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de Mme B, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause de l’article 3 de cette convention.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que le signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen est illégal du fait de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407573
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