Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2611209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. C… A… demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris de lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de le rétablir dans ses droits et de procéder au versement du revenu de solidarité active dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris les frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est sans ressources, en situation de survie et sans moyen de subsistance ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité, à ne pas être placé dans des conditions de vie inhumaines, à son droit au recours effectif et à l’objectif constitutionnel de protection des personnes en situation de précarité.
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 cité ci-dessus que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence particulière prévue par les dispositions précitées, M. A… soutient qu’il est sans ressources, en situation de survie et sans moyen de subsistance. Il ajoute qu’il ne sera convoqué que le 16 septembre 2026 à la préfecture de police dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur sa situation personnelle, financière ou professionnelle, qui permettrait de caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête comme dépourvue d’urgence, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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