Rejet 7 août 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 1er août 2025, M. A, représenté par Me Di-Cintio, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le maire de Grenoble a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 20 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Grenoble de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros et, le cas échéant, à compter de la date d’exécution de la sanction disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la précarité financière dans laquelle l’exécution de la sanction pourrait placer sa famille constitue une situation d’urgence ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l’incompétence du signataire de la sanction, de la méconnaissance des droits de la défense, de l’insincérité et de l’incomplétude du rapport disciplinaire, de la partialité dans la composition du conseil de discipline, de l’absence de matérialité des faits reprochés, de la méconnaissance de la règle non bis in idem et de la disproportion entre les faits reprochés et la sanction prononcée.
Par deux mémoires enregistrés le 29 juillet 2025 et le 4 août 2025, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2507517, le 18 juillet 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le maire de Grenoble a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 août 2025, qui s’est tenue à 10 heures, en présence de Mme Bonino, greffière, Mme C a lu son rapport et entendu Me Eyango, substituant Me Di-Cintio, pour M. A et Me Laborie, pour la commune de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal, exerce ses fonctions de policier municipal pour la commune de Grenoble depuis 2016. Par arrêté du 11 juillet 2025, il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, pour des faits qui se sont déroulés durant son service, le soir du 23 novembre 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A soutient que la décision en litige devant être exécutée le 20 août 2025 va entrainer une privation de sa rémunération pendant six mois, l’empêchant de subvenir aux besoins de son foyer, composé de son épouse sans emploi et de leurs trois enfants à charge. En l’espèce, l’exécution de la décision attaquée a pour effet de priver le requérant de la totalité de sa rémunération durant cette période et le prive de sa seule source de revenu pour assumer les charges incompressibles de son foyer. Si en défense la commune de Grenoble fait valoir que l’intéressé peut exercer une activité rémunérée durant la période d’éviction ou bénéficier du revenu de solidarité active et qu’il ne remet pas en cause son comportement, ce qui permet de déduire que la réitération des faits est possible et qu’elle peut mettre en cause l’intérêt public et la sécurité des usagers, ces circonstances ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à démontrer que la condition d’urgence n’est pas remplie alors que la commune a pris des mesures après la commission des faits visant à ce que le requérant ne conduise pas de véhicules et qu’il ne soit pas en service de nuit et qu’aucune faute de même nature n’a été commise par l’agent depuis son recrutement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois au regard des faits commis, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 qui l’exclut temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
7. A la date de la présente ordonnance, la sanction prononcée à l’encontre de M. A n’ayant pas été exécutée, les conclusions tendant à ce qu’il soit réintégré dans ses fonctions et à ce que la rémunération dont il aurait été indument privé lui soit versée sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Grenoble, partie perdante, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Grenoble versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Mme C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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