Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 5 févr. 2026, n° 2402596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2024, le 6 août 2024, le 7 août 2024 et le 13 janvier 2025, Mme D… E…, représentée par Me Curti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre du logement situé 4 rue Cluvier à Nice ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’expulsion effective de l’occupante sans droit ni titre, liquidée par période de 60 jours ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de « l’article R. 272 du code des tribunaux administratifs ».
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du refus du préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre de sa propriété, qui porte atteinte à son droit de propriété et constitue une voie de fait ;
- elle subit un préjudice, lié à l’impossibilité de vendre son bien au prix du marché et, partant, de rembourser son crédit immobilier et d’acquérir un autre logement, qu’elle évalue à la somme de 28 000 euros, correspondant au montant de la dévaluation en cas de cession de son bien occupé ;
- elle est fondée à réclamer le prononcé d’une astreinte, afin de faire cesser la voie de fait qu’elle subit, qui devra être fixée à la somme de 100 euros par jour de retard.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 26 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de Mme E… sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à compter du 17 avril 2024, date de naissance du refus implicite d’accorder le concours de la force publique ;
- le préjudice relatif à l’absence de revenus locatifs n’est pas établi, dès lors que l’occupante s’acquitte de l’indemnité d’occupation ;
- les préjudices relatifs au remboursement des mensualités de son crédit et des charges de copropriété par Mme E… ne sont pas indemnisables ;
- le préjudice lié à l’impossibilité de procéder à la vente de son logement n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- les observations de Me Curti, substituant Me Curti, qui représente Mme E…,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, propriétaire d’un logement situé 4 rue Cluvier, sur le territoire de la commune de Nice (06000), a délivré un congé pour vente à la locataire, Mme F… A… B…, avec effet au 1er avril 2023. Par une ordonnance de référé du 19 octobre 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’expulsion de Mme A… B… et de tous les occupants de son chef, en précisant qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à la procédure d’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique, et a condamné Mme A… B… à verser à Mme E… une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer courant augmenté des charges, à compter du 2 avril 2023, jusqu’à la complète libération des lieux. Le 6 décembre 2023, un commissaire de justice a signifié cette ordonnance à la locataire et lui a fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux au plus tard le 6 février 2024. Le 12 février 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de réquisition de la force publique, adressé au préfet des Alpes-Maritimes le 12 février 2024. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, le 12 avril 2024. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre de sa propriété et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à son expulsion effective.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Cette condition de recevabilité de la requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme E… n’a pas produit, à la date du présent jugement, de décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande indemnitaire préalable et n’a pas davantage justifié avoir adressé à l’administration une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du refus de concours de la force publique. En l’absence de liaison du contentieux, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte, présentées à titre accessoire, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article « R. 272 du code des tribunaux administratifs ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, au ministre de l’intérieur et à Mme F… A… B….
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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