Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2419997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 29 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur « de délivrer un visa de long séjour de retour en France » ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle le prive de son emploi et risque ainsi de le placer dans une situation de précarité ;
* eu égard à la durée d’éloignement forcé et la circonstance que toutes ses attaches familiales sont en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente aucun risque de menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions formulées en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Rabat de délivrer le visa de retour sollicité par M. A avant le 6 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension, mais maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 6 janvier 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 8 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a expressément maintenu ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme globale de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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