Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2403457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de séjour dont il était titulaire jusqu’au 6 février 2028 et a abrogé les titres de séjour qui lui ont été délivrés depuis le 6 avril 2018 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer sa carte de séjour « salarié » pluriannuelle et de suspendre tout signalement de la mention de l’abrogation des cartes de séjour l’ayant précédée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il a été privé du respect de son « droit à une bonne administration », comprenant le droit d’être entendu, l’obligation de motivation et d’examen complet, loyal et sérieux de sa demande ;
- la procédure contradictoire préalable au retrait du titre n’a pas été respectée ;
- la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- la preuve de la fraude n’est pas apportée par l’autorité administrative ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la décision a été « annulée » par l’ordonnance du juge des référés du 9 septembre 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
- aucun des moyens n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 2 avril 2026, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 en tant qu’il abroge les titres dont la validité est comprise entre le 6 avril 2018 et le 6 février 2024, dès lors que l’abrogation de titres expirés n’entraine aucun effet de droit.
Vu :
- la décision du 2 décembre 2024 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) ;
- l’ordonnance n° 2403460 du 9 septembre 2024 du tribunal administratif de Rouen ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Leroy, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 16 juillet 1992, déclare être entré en France en mai 2017. Il a obtenu le bénéfice d’un premier titre de séjour mention « salarié » valable du 6 avril 2018 au 5 avril 2019, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 7 février 2019 au 6 février 2023 puis d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 7 février 2023 au 6 février 2024 et, enfin, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 7 février 2024 au 6 février 2028. Par l’arrêté contesté du 2 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 février 2028 et a abrogé les titres qui lui avaient été délivrés entre le 6 avril 2018 et le 6 février 2024 au motif de l’utilisation frauduleuse par l’intéressé de documents administratifs et d’identité d’une tierce personne pour obtenir ces titres.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle, le 2 décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité :
La circonstance que, par l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2024 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime ait cru besoin préciser, de façon superfétatoire, qu’il abrogeait les trois titres de séjour mention « salarié », annuels ou pluriannuels, dont M. A… avait été titulaire du 6 avril 2018 au 6 février 2024 n’entraîne aucun effet de droit dès lors que ces cartes de séjour étaient en tout état de cause venues à expiration à la date de ces abrogations. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant qu’elle abroge des titres de séjour expirés, sont irrecevables.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
L’ordonnance du 9 septembre 2024 du juge des référés du tribunal de céans n’a pas eu pour effet d’annuler la décision litigieuse du 2 août 2024, mais seulement de suspendre son exécution. Par suite, l’exception de non-lieu-à-statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment (…) retiré ».
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droits sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Pour retirer la carte de séjour de M. A…, le préfet a retenu que plusieurs éléments avaient permis de déterminer que l’intéressé avait bénéficié de la complicité de deux agents du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne, qui ont été condamnés en bande organisée et pour corruption par un jugement du 2 septembre 2002 du tribunal correctionnel d’Ajaccio. L’arrêté contesté mentionne que le dossier de M. A… était référencé comme une admission exceptionnelle au séjour, qu’il ne comportait pas de timbre, que la date d’entrée en France était incohérente avec son visa et que son numéro d’archivage est un faux. Toutefois, en défense, le préfet ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, dont il n’est pas même fait état, et se borne à mentionner de nouveaux éléments tenant à ce que M. A… aurait fourni un faux contrat d’électricité et qu’aucune pièce ne permet de confirmer l’adresse déclarée par l’intéressé. Toutefois, si le préfet de la Seine-Maritime produit un échange avec le fournisseur d’électricité de M. A… indiquant qu’aucun contrat d’électricité n’existait au 41 rue Fernand Euguehard à Bagneux, adresse déclarée par l’intéressé en 2021, il ressort des pièces du dossier que le contrat et les factures d’électricité comportaient une erreur dans le référencement client qui a été régularisée par la suite. En outre, les quittances de loyer et l’assurance habitation couvrant cette période, versées au dossier par le requérant, permettent d’établir que M. A… résidait bien au 41 rue Fernand Enguehard à Bagneux en 2021 Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside, depuis le 4 mars 2022, au 17 rue Alphone Daudet à Rouen, adresse connue du préfet de la Seine-Maritime dès lors qu’il la mentionne lui-même dans ses échanges avec l’intéressé, notamment dans un courrier du 11 juillet 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’établit pas la fraude commise par M. A… en rapport avec l’obtention de ses titres de séjour. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 7 février 2024 au 6 février 2028 de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 février 2028.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime restitue à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 février 2028. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à cette restitution dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par la décision susvisée du 2 décembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leroy, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 250 euros.
En outre, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser directement à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il retire la carte de séjour pluriannuelle de M. A… valable jusqu’au 6 février 2028.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de restituer son titre de séjour à M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leroy la somme de 250 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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