Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2514158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 551-13 et L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il est demandeur d’asile et les conditions matérielles d’accueil lui sont indispensables pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, dont plusieurs enfants mineurs, deux nourrissons nés en 2023 et 2025 et une personne âgée de soixante-douze ans ; il dépend entièrement des conditions matérielles d’accueil pour leur hébergement, leur alimentation et leurs besoins élémentaires ; son état de vulnérabilité est manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de nationalité colombienne né le 23 juin 1993 à Medellin, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par décision du 6 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au motif qu’avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
5. En premier lieu, si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, même lorsque celui-ci a présenté une demande de réexamen, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A…, il n’appartient pas à l’OFII d’apprécier, dans le cadre d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, la légitimité de la demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, il ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du CESEDA et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du CESEDA : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, en application du 3° de l’article L. 551-15 du CESEDA. Si l’intéressé soutient qu’il est isolé sur le territoire, qu’il ne dispose d’aucune ressource lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, composée de sa compagne, de leur nourrisson âgé de six mois, des trois enfants mineurs de sa conjointe et de sa belle-mère âgée de soixante-douze ans, il n’est pas contesté qu’il est hébergé dans un centre d’accueil et ces circonstances, en l’absence de pièces justificatives et circonstanciées, ne permettent pas à elles seules de caractériser une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du CESEDA. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu’il est père d’un nourrisson et qu’il s’occupe également des trois enfants mineurs de sa compagne sans apporter aucun élément circonstancié, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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