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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2406205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Falfoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente et est entachée d’un défaut de signature ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure en ce que le principe du droit à être entendu a été méconnu ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision fixant le pays de destination :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un vice de procédure en ce que le principe du droit à être entendu a été méconnu ;
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 25 janvier 1987 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 10 mai 2020. Il a été interpellé par les services de police le 13 octobre 2024 lors d’une opération de contrôle d’identité dans l’enceinte de la gare ferroviaire de Perpignan. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A E, sous-préfet, secrétaire général des Pyrénées-Orientales, qui bénéfice d’une délégation en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que le nom et prénom de l’agent ayant notifié l’arrêté en litige serait difficilement lisible est sans influence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut de mention des noms et prénoms manquent en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’il était loisible à M. C de faire valoir tout élément qu’il estimait utile lors de son audition par les services de police pour absence de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La circonstance, non établie par les pièces du dossier, qu’une demande de titre de séjour serait en cours d’instruction devant les services de la préfecture de l’Essonne ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Pyrénées-Orientales prononce à l’encontre de l’intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, dans l’hypothèse du dépôt régulier d’une demande de titre de séjour le 4 avril 2024, et à la supposer complète, une décision implicite de rejet serait née au terme du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit le 4 août 2024. Par ailleurs, l’arrêté en litige ne refuse pas la demande de titre de séjour de l’intéressé, lequel ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire se fonde sur le 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’intéressé ne conteste pas avoir déclaré aux services de police ne pas vouloir exécuter la décision d’éloignement qui pourrait être prononcée. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C sur le seul fondement du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A E, sous-préfet, secrétaire général des Pyrénées-Orientales, qui bénéfice d’une délégation en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que le nom et prénom de l’agent ayant notifié l’arrêté en litige serait difficilement lisible est sans influence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut de mention des noms et prénoms manquent en fait et doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
18. En quatrième lieu, M. C ne justifie pas sa présence depuis l’année 2020 comme allégué, mais seulement depuis l’année 2021. Par ailleurs, si M. C présente une volonté d’intégration professionnelle, lequel produit de nombreux bulletins de paie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une quelconque membre de sa famille résiderait régulièrement sur le territoire français alors que sa fille réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et même si M. C ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant celle en litige, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Falfoul et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. D
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2025,
La greffière,
A. Junon
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