Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2508302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, si ses premières années d’études en droit n’ont pas été couronnées de succès, elle a ensuite validé ses deux premières années de licence en sciences pour la santé, parcours sciences infirmières ; qu’en raison du sérieux de ses études, son titre devait être renouvelé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour, des liens qu’elle a créés en France et de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la durée de son séjour, son insertion sociale et la réalité de son parcours universitaire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, pour Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante tchadienne née en 1999, est entrée en France le 7 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-élève » du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2023. Le 17 juillet 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme B… A…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’échec de ses premières années d’étude en droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… A… a su se réorienter avec succès vers un parcours en sciences infirmières, et a pu, le temps de l’instruction de sa demande par la préfète, valider les deux premières années de licence. Elle est désormais inscrite en troisième et dernière année de licence, et donc sur le point de terminer son cycle d’études. Au vu de ces éléments, au jour de la décision attaquée, la préfète de l’Isère ne pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le défaut de caractère sérieux des études de Mme B… A… pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Isère du 15 avril 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il n’est pas justifié que Mme B… A… remplit les autres conditions pour se voir délivrer le titre demandé, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement, mais seulement, que la préfète de l’Isère procède au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, qu’elle lui remette une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Huard, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 avril 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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