Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2026, n° 2401343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer émis le 19 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 par le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins en vue du recouvrement des prestations médicales correspondant aux consultations pour soins et suivi de soins au service des urgences les 9 novembre 2023 et le 14 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins les dépens de l’instance.
Par une lettre du 5 février 2026, adressée par le tribunal en recommandé avec avis de réception, Mme A… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 février 2026, par courrier recommandé avec avis de réception libellé à l’adresse de domiciliation choisie par l’intéressée et qui a été renvoyé à l’expéditeur le 26 février 2026, revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé », Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins.
Fait à Nice, le 23 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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