Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2503234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 à 10 heures 55, M. D… A… B…, représenté par Me Marguet, avocat commis d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Marguet, avocat commis d’office de M. A… B…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête. Il demande en outre que soit accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir par ailleurs que le requérant ne représente aucune menace à l’ordre public comme l’atteste d’ailleurs la circonstance qu’il n’y a eu aucune poursuite pénale à la suite de sa garde à vue et qu’il a été mis fin à sa rétention administrative par le juge des libertés et de la détention, qu’il est parfaitement intégré en France comme le démontre son activité professionnelle depuis 2021 et les circonstances que son père et son oncle résident en France et qu’il a suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins sur le territoire français ; l’illégalité de la mesure d’éloignement prive de base légale les décisions subséquentes ;
- et les observations de A… B… qui confirme qu’il est au chômage depuis le mois d’août 2025, que sa mère et ses grands-parents résident au Portugal alors que son père, son oncle et sa tante vivent en France ;
le préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant portugais né le 23 septembre 2023, a été placé en garde à vue le 6 octobre 2025 pour des faits de séquestration et d’agressions sexuelles sur son ex-conjoint par les services de police de Longwy. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Placé en rétention administrative puis faisant l’objet d’une assignation à résidence, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
6. Enfin, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A… B… sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retenu que l’intéressé avait été placé en garde à vue le 6 octobre 2025 pour des faits de séquestration et d’agressions sexuelles sur son ex-conjoint et que ce comportement, qui trouble l’ordre public, constitue une menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Cependant, M. A… B… conteste les faits et il n’est pas établit qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation ou de poursuites pénales pour ces faits. Aussi, cette seule garde à vue, et alors que le requérant était inconnu des services de police avant son placement en garde vue, n’est pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, la mesure d’éloignement en litige est également fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il est constant que M. A… B…, qui l’a d’ailleurs confirmé à l’audience, est au chômage depuis le mois d’Août 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a effectué un stage dans un magasin du 30 août au 25 septembre 2025, dont il n’est pas démontré qu’il était rémunéré. En outre, l’intéressé ne conteste pas que, comme cela ressort du procès-verbal d’audition du 6 octobre 2025, il a déclaré qu’en raison de sa séparation avec son conjoint « ça risque d’être difficile ». Par ailleurs, s’il ressort de ce même procès-verbal d’audition qu’il a déclaré percevoir « environ 800 euros par mois » il n’en justifie pas par les pièces produites, tout comme il n’établit pas s’être inscrit à France Travail comme il l’a indiqué à l’audience. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas appartenir à l’une des cinq catégories de citoyens de l’Union européenne autorisés, en application l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à séjourner légalement en France pour une durée supérieure à trois mois. Il ressort de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris à l’encontre de l’intéressé la même décision lui faisant obligation de quitter le territoire s’il s’était fondé uniquement sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est par une exacte application de ces dernières dispositions que le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté la mesure d’éloignement en litige.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A… B…, célibataire et sans enfant, justifie résider sur le territoire français seulement depuis l’année 2021. Comme il a été indiqué au point 10 du présent jugement, il est constant qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. A cet égard, les circonstances qu’il justifie avoir occupé plusieurs contrats à durée déterminée depuis son arrivée sur le territoire français et qu’il dispose d’un logement ne suffit pas à démontrer qu’il aurait désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée. Par ailleurs, s’il établit que son père et son oncle résident en France, il ressort de l’arrêté attaqué, mais également de ses déclarations à l’audience, que sa mère, ses trois sœurs et ses grands-parents résident au Portugal. En outre, s’il affirme qu’il a vécu de manière continue au Luxembourg depuis l’âge d’un an, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, M. A… B… n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est titulaire, depuis le 1er août 2023, d’un contrat de bail pour un logement qu’il occupe à Longwy avec son ex-conjoint. Son interpellation le 6 octobre 2025 pour les faits évoqués ci-dessus ne saurait caractériser une urgence de nature à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. A… B… soutient dans sa requête que son retour au Portugal l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés, il n’assortit pas son moyen des précisions qui auraient permis d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
19. Ainsi que M. A… B… le soutient, l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français en tant qu’elle est édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prive de base légale la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français en litige, dont le requérant est fondé à demander l’annulation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 en tant qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Sur les mesures d’exécution :
21. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. »
22. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
23. Par conséquent, en application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est mis fin aux mesures de surveillance et il est rappelé à M. A… B… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 251-3 du même code.
Sur les frais de l’instance :
24. L’Etat n’étant pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant au versement au conseil de M. A… B… d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 octobre 2025 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. A… B… et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Article 3 : En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. A… B… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application de l’article L. 251-3 du même code.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… B…, à Me Marguet et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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