Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 25 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en vue de solliciter l’asile en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; la forclusion ne peut lui être opposée en l’absence de délivrance d’un accusé de réception à la suite de l’exercice de son recours préalable ; celui-ci était également recevable à défaut pour l’administration d’apporter la preuve qu’elle lui a effectivement envoyé et notifié une demande de régularisation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant au bien-fondé de sa demande de visa au titre de l’asile ; elle encourt des risques de persécutions en raison de son profil professionnel et en raison de son genre ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la condition d’urgence est remplie ; elle se trouve actuellement dans une situation de particulière précarité dès lors que son visa au Pakistan a expiré et qu’elle est exposée à un risque réel et imminent d’arrestation et de refoulement vers l’Afghanistan ; les démarches pour obtenir un visa ont été accomplies avec diligence ; elle se trouve actuellement dans une situation de grande précarité matérielle et de détresse psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 14 août 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Lachaux, avocat de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui a confirmé que l’administration entend substituer au motif initialement retenu par la décision explicite de la CRRV du 25 novembre 2025 celui tiré de ce que Mme B… ne justifie pas de circonstances susceptibles de justifier qu’il lui soit attribué un visa afin de lui permettre de solliciter l’asile en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme B…, ressortissante afghane née le 29 octobre 1995, ne réside pas habituellement en France et ne remplit donc les conditions prévues par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du 3ème alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 précité et d’admettre l’intéressée, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Mme B…, ressortissante afghane née le 29 octobre 1995, a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en vue de solliciter l’asile en France le 16 avril 2025, auprès de l’ambassade de France à Islamabad. Du silence gardé par l’autorité diplomatique pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, en application des dispositions combinées des articles L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé. Mme B… a formé a formé auprès de la CRRV, le 14 août 2025, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 novembre 2025, la CRRV a rejeté ce recours au motif tiré de son irrecevabilité, en l’absence de signature et de régularisation dans le délai imparti. Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
5. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
6. Dans son mémoire en défense et à l’audience, le ministre de l’intérieur entend demander à ce que soit substitué au motif initialement retenu dans la décision en litige celui tiré de ce que Mme B… ne justifie pas de circonstances susceptibles de justifier qu’il lui soit attribué un visa afin de lui permettre de solliciter l’asile en France. Ce motif est à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas la requérante d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, aucun des moyens n’étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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