Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2526069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Laval, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 4 septembre 2025 de la commission de propagande de Paris d’acceptation du matériel de propagande de M. C dans la 2° circonscription de Paris ;
2°) d’enjoindre à la commission de propagande et aux services de l’État, dans l’hypothèse où la présente ordonnance interviendrait avant les opérations de mise sous pli, de ne pas mettre sous pli le matériel de propagande de M. C et de ne pas le distribuer, sous astreinte de 1 000 euros par tranche de trente minutes de retard, et dans le cas contraire, d’enjoindre à cette commission de collecter et de détruire tout le matériel de propagande de M. C qui fait apparaître un logotype et une mention copiant ceux figurant sur le matériel du candidat officiel du Rassemblement national, même dans l’hypothèse où la distribution aux communes aurait déjà commencé, et informer les candidats, les communes et les électeurs du retrait opéré, notamment par publication de la présente ordonnance dans les bureaux de vote, sous astreinte de 1 000 euros par tranche de trente minutes de retard ;
3°) d’enjoindre à M. C de cesser d’utiliser ces éléments sur son matériel de campagne et sur tout support de communication, sous astreinte de 1 000 euros par tranche de trente minutes de retard ;
4°) d’ordonner toutes mesures utiles à rétablir la sincérité des opérations électorales à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et à celle de M. C la somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le présent litige est au nombre de ceux dont le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est compétent pour connaître ;
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu que les opérations de mise sous pli ont commencé et de la proximité de l’élection législative partielle à laquelle M. C et lui-même sont candidats, dont le premier tour doit se dérouler le 21 septembre 2025 ;
— les décisions relatives à la mise sous pli et à l’acheminement des circulaires des candidats, permettant d’acheminer le matériel de propagande de M. C usurpant l’investiture du Rassemblement national et volontairement trompeur, portent atteinte à la liberté reconnue à tout citoyen majeur jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions d’éligibilité propres au scrutin de se présenter à une fonction élective, dans le respect du principe d’égalité entre les candidats et dans les limites du code électoral, qui constitue une liberté fondamentale ;
— l’atteinte portée à cette liberté fondamentale et à la sincérité du scrutin est grave dès lors que le matériel de propagande litigieux de M. C fait figurer un logotype similaire à celui du Rassemblement national, alors qu’il n’a pas été investi par ce parti, ainsi que la mention " Rassemblement national[e] ", ce qui est de nature à induire en erreur les électeurs, au regard de la proximité entre les matériels de propagande et à priver le candidat légitimement investi par le Rassemblement national de précieuses voix pour se qualifier au second tour du scrutin ; en outre, de telles manœuvres sont constitutives d’une infraction pénale au sens des dispositions de l’article L. 116 du code électoral ;
— l’atteinte grave portée à cette liberté fondamentale est manifestement illégale dès lors que :
. la composition de la commission de propagande était irrégulière ;
. la commission a méconnu le principe de la contradiction ;
. la commission a commis une erreur d’appréciation en entérinant le logotype similaire à celui du Rassemblement national qui figure sur les bulletins de vote de M. C alors qu’il s’agit d’une contrefaçon manifeste réprimée pénalement par les articles L. 713-1 et suivants le code de la propriété intellectuelle et une manœuvre frauduleuse au sens de l’article L. 116 du code électoral, et que le requérant et son parti, le Rassemblement national, ne disposent pas du temps et des moyens nécessaires pour corriger les effets de cette décision et communiquer largement sur l’absence d’investiture de M. C par le Rassemblement national, le premier tour du scrutin étant fixé au 21 septembre 2025 et alors que le contexte politique général est saturé par des informations majeures ;
. il existe un risque réel que le requérant ne puisse prétendre au remboursement des frais de campagne, n’obtenant pas au moins 5% des suffrages exprimés, du fait des manœuvres de M. C qui conduisent à capter des électeurs du Rassemblement national.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A a été investi par le Rassemblement national comme candidat à l’élection législative partielle des 21 et 28 septembre 2025 dans la 2° circonscription de Paris et a régulièrement déposé sa candidature, enregistrée le 4 septembre 2025 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fixant la liste des candidats au premier tour de l’élection législative. M. C s’est pour sa part présenté pour le mouvement politique Rassemblement de la droite nationale. Le 4 septembre 2025, la commission de propagande de Paris s’est réunie pour contrôler la conformité des circulaires et bulletins de vote des candidats à l’élection législative partielle de la 2° circonscription de Paris. A cette occasion, le matériel de propagande de M. C a été validé. M. A soutient qu’en prenant cette décision, la commission de propagande qui était irrégulièrement composée et qui a méconnu le principe du contradictoire, a commis une erreur d’appréciation en entérinant le logotype similaire à celui du Rassemblement national, ainsi que la mention " Rassemblement national[e] ", qui figurent sur les bulletins de vote de M. C alors que l’intéressé n’est pas investi par ce parti, qu’il s’agit d’une contrefaçon réprimée pénalement par les articles L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et une manœuvre frauduleuse au sens de l’article L. 116 du code électoral. M. A demande par conséquent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté reconnue à tout citoyen majeur jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions d’éligibilité propres au scrutin de se présenter à une fonction élective et à la sincérité du scrutin, qui constituent des libertés fondamentales, et par suite, d’une part, de suspendre les effets de la décision du 4 septembre 2025 de la commission de propagande de Paris acceptant le matériel de propagande de M. C et d’autre part, d’enjoindre à la commission de propagande et aux services de l’État, dans l’hypothèse où la présente ordonnance interviendrait avant les opérations de mise sous pli, de ne pas mettre sous pli le matériel de propagande de M. C et de ne pas le distribuer, et dans le cas contraire, de collecter et de détruire tout le matériel de propagande de M. C, d’enjoindre à celui-ci de cesser d’utiliser ces éléments sur son matériel de campagne et sur tout support de communication et d’ordonner toutes mesures utiles à rétablir la sincérité des opérations électorales à venir .
3. En premier lieu, aux termes, de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. () ». Aux termes de l’article L. 166 de ce code : « Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. / La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 38 du même code : « Chaque candidat () désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission () les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. () La commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections. ». Aux termes de l’article R. 27 dudit code : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. ». Aux termes de l’article R. 29 de ce même code : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm. () ». Aux termes de l’article R. 30 du même code : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms (). / Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections. (). ». Aux termes, enfin, de l’article L. 52-3 dudit code : " Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : / 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels () ; 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée () ; 3° La photographie ou la représentation d’un animal. / Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème ".
4. En application de ces dispositions, il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions des articles R. 27, R. 29, R. 30 et L. 52-3 du code électoral ou celles de la loi du 29 juillet 1881, relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Il n’appartient en revanche qu’au juge électoral compétent de connaître du contenu même de ces documents. Par suite, en acceptant de procéder à la diffusion des documents de propagande de M. C et alors même que ces documents seraient, par leur contenu, de nature à induire en erreur les électeurs de la 2° circonscription de Paris sur l’investiture de M. C par le Rassemblement national, la commission de propagande, n’a pas porté, dans l’exercice de l’un des pouvoirs qui lui sont conférés par le code électoral, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté reconnue à tout citoyen majeur jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions d’éligibilité propres au scrutin de se présenter à une fonction élective et à la sincérité du scrutin. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision de la commission de propagande du 4 septembre 2025 doivent être rejetées.
5. En second lieu et en principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. S’agissant des élections législatives, ce juge est le Conseil constitutionnel. Il en résulte que, sauf circonstances particulières, il n’appartient pas au juge administratif des référés de connaître d’une telle contestation, même par la voie du référé liberté.
6. Les formations politiques et les candidats disposant, en tout état de cause, des moyens de manifester leurs idées, leurs soutiens, leurs désaccords et leurs analyses et d’informer les électeurs dans le cadre du débat électoral en cours, ainsi qu’il était loisible au Rassemblement national et à M. A de le faire depuis le 4 septembre 2025, la demande présentée au juge des référés par ce dernier, tendant à empêcher la mise sous pli du matériel de propaganda de M. C et à ne pas le distribuer, ou le cas échéant, à collecter et à détruire tout le matériel de propagande de M. C qui fait apparaître la mention « Rassemblement de la droite nationale » et un logotype hexagonal, au demeurant très différent de la « flamme » du Rassemblement national, à informer les candidats, les communes et les électeurs du retrait opéré, notamment par publication de la présente ordonnance dans les bureaux de vote, à enjoindre à M. C de cesser d’utiliser les documents de propagande litigieux et, enfin, à ordonner toute mesure utile visant à rétablir la sincérité des opérations électorales à venir, ne révèle pas, au cas d’espèce, l’existence de circonstances particulières faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote justifiant que le juge des référés fasse usage, avant le scrutin, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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