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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2026, n° 2601364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2026, N° 2507425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507425 du 14 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B… et, d’autre part, enjoint à cette même autorité, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Par une lettre enregistrée le 3 février 2026, M. B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal de condamner l’Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard faute d’exécution de l’ordonnance n° 2507425 du 14 janvier 2026 dans le délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, à 14 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Della Monaca, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant a été convoqué le lundi 23 mars 2026 afin de pouvoir déposer son entier dossier de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et qu’il lui sera remis un document provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, M. B… maintient sa demande d’exécution.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen complet de sa situation.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 20 mars 2026 à 14 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par une ordonnance n° 2507425 du 14 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B… et, d’autre part, enjoint à cette même autorité, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a été convoqué en préfecture pour le lundi 23 mars 2026 afin de pouvoir déposer un dossier de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et qu’il lui sera remis un document provisoire de séjour. Par ailleurs, le tribunal statuera prochainement sur la requête au fond introduite par l’intéressé, qui a été inscrite au rôle d’une audience du 7 avril 2026. Dans ces circonstances, à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant accompli les diligences utiles en vue de l’exécution de l’ordonnance du 14 janvier 2026. La requête de M. B… tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée en vue de l’exécution de cette ordonnance doit, par suite, être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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