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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2515181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour après un master, ou, à défaut, un document provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— elle a déposé un dossier de demande d’autorisation provisoire de séjour après un master et que son dossier est complet ;
— en l’absence de justificatif de la régularité de son séjour, elle a été radiée de France Travail et ne perçoit plus d’allocations chômage.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 mars 2000, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 4 janvier 2024 au 3 juin 2025. Le 8 avril 2025, elle a sollicité un changement de statut sur la plateforme « démarches simplifiées » afin d’obtenir une autorisation provisoire de séjour après un master ou une licence professionnelle ou un titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise. Malgré ses relances auprès de la préfecture, elle n’a pu obtenir de récépissé. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-11 du même code prévoit que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ". Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour voire autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
5. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’elle aurait à obtenir une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir qu’elle a, le 8 avril 2025, déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur la plateforme « démarches simplifiées » et sollicité un rendez-vous pour l’enregistrement de cette demande. Il est constant que son dossier était complet et que la demande a été enregistrée au plus tard le 3 juin 2025. Toutefois, Mme B n’est à ce jour en possession d’aucun récépissé. Elle établit en outre que cette situation l’a conduite à ne plus pouvoir percevoir de prestations sociales, alors notamment que l’attestation émise par les services de la préfecture la maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler, en raison du formalisme inhabituel de ce document, n’a pas été prise en compte par la caisse d’allocations familiales ni par France travail. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait relatives à la situation de Mme B, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait relatives à la situation de Mme B, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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