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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2022, n° 2206777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une part, de la convention conclue le 29 septembre 2021 entre la commune de Vigneux-de -Bretagne et la SCIC « Vigneux Tournesoleil » ainsi que, d’autre part, de la délibération n°2021-093 du 28 septembre 2021 autorisant Mme la maire de Vigneux-de-Bretagne à signer cette convention ,dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
— sa requête est recevable au regard des échanges intervenus avec la commune et le refus implicite de celle-ci de retirer la convention et de procéder à une nouvelle délibération, lesquels ont eu pour effet de prolonger les délais de saisine du tribunal jusqu’au 25 mai 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : la maire était incompétente pour signer la convention d’occupation du domaine public le 29 septembre 2021, en ce que la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2021 l’y autorisant n’était pas exécutoire en raison de sa télétransmission aux services du contrôle de légalité le 4 octobre 2021 ; la convention d’occupation du domaine public est illégale en ce qu’elle ne prévoit pas le paiement d’une redevance qui caractérise ce type de convention, selon les dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la mise à disposition du toit d’un bâtiment communal pour l’installation d’une centrale photovoltaïque ne figurant pas parmi les exceptions au principe de non gratuité listées par l’article précité ; la convention d’occupation du domaine public est illégale en ce qu’elle ne prévoit pas qu’elle revêt un caractère précaire et révocable, imposé par les dispositions de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles ne prévoient pas de préavis avant résiliation ni versement d’indemnité au permissionnaire évincé ; eu égard à ses caractéristiques, la convention en litige doit être requalifiée en contrat de commande publique, aux termes des articles L. 2 et L. 1111-1 du code de la commande publique, en raison du loyer que la commune s’engage à verser à la SCIC, en contrepartie de l’électricité produite, destinée à alimenter les équipements municipaux, et entre ainsi dans le champ d’application des marchés publics, en ce qu’un contrat de concession, aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, impliquerait que la SCIC supporte un éventuel risque, qui en l’espèce semble exclu puisque les frais d’investissement initiaux et les coût d’exploitation sont entièrement couverts par les loyers de la collectivité sur la totalité de la durée de la convention, en conséquence de quoi la publicité assurée par la commune, lors de la consultation d’appel à manifestation d’intérêt spontané, est irrégulière au regard des règles de publicité applicables aux contrats couverts par le code de la commande publique ; la durée de la convention est incompatible avec le cadre légal du code de la commande publique alors, en outre, que les modalités financières sont particulièrement floues en revoyant à des délibérations annexes.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2206880 le 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l’annulation de la délibération et de la convention susvisées.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juin 2022 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2021-093 du 29 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Vigneux-de-Bretagne a autorisé la maire à signer une convention d’occupation temporaire du domaine public avec la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « Vigneux Tournesoleil » pour l’installation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque avec financement participatif, autoconsommation individuelle et collective sur la toiture du nouveau restaurant et accueil périscolaire, situé 16 rue Anne de Bretagne. Cette convention a été signée le 29 septembre 2021. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération et de la convention précitées, dans l’attente du jugement au fond du déféré en annulation dont il a saisi le Tribunal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : "Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; 3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; 4° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement.".
4. Il résulte de l’instruction que l’article 12 de la convention d’occupation temporaire du domaine public consentie au profit de la SCIC « Vigneux Tournesoleil » pour l’installation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture du nouveau restaurant et accueil périscolaire de la commune, stipule que cette occupation : « () est consentie à titre gratuit, la renonciation au paiement de la redevance domaniale étant compensée par l’appropriation à l’euro symbolique par la collectivité de l’équipement au terme de la convention, non accompagnée d’une indemnisation au bénéficiaire, tel qu’indiqué à l’article 16. ». Or il est constant que l’équipement envisagé n’entre pas dans les dérogations limitativement énumérées par les dispositions ci-dessus rappelées au point 3, permettant à la commune de Vigneux-de-Bretagne de consentir cette occupation à titre gratuit. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que, pour ce premier motif, la convention en litige est illégale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’occupation du domaine public ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires. Ainsi leur titulaire n’a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement et il appartient à l’autorité chargée de la police du domaine de les retirer dans l’intérêt général.
6. Il résulte de l’instruction que l’article 2 de la convention autorise une occupation du domaine public communal, constitué par la toiture du nouveau restaurant et accueil périscolaire, situé 16 rue Anne de Bretagne, pour une durée de vingt ans sans tacite reconduction. En outre l’article 13 de cette même convention fixe des conditions de résiliation ne pouvant intervenir « () après 12 mois de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier » et, dans l’hypothèse d’une résiliation unilatérale pour un motif d’intérêt général, prévoit des indemnités à verser par la collectivité à la SCIC « Vigneux Tournesoleil ». Il résulte de ce qui précède qu’en conditionnant le droit de la collectivité propriétaire à la mise en œuvre de la procédure ci-dessus rappelée et en soumettant l’exercice de ce droit à un délai incompressible revêtant de surcroît un caractère déraisonnable, la commune de Vigneux-de-Bretagne a méconnu la nature essentielle d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public rappelé au point 5. Dès lors le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que, pour ce second motif, la convention en litige est illégale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, au demeurant non contesté par la commune de Vigneux-de-Bretagne qui n’a pas présenté de défense, ni la requalification demandée par le préfet de l’autorisation d’occupation en contrat de droit public ayant méconnu les disposition du code de la commande publique, qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de suspension du préfet de la Loire-Atlantique d’une part, de la convention conclue le 29 septembre 2021 entre la commune de Vigneux-de -Bretagne et la SCIC « Vigneux Tournesoleil » ainsi que, d’autre part, de la délibération n°2021-093 du 28 septembre 2021 autorisant Mme la maire de Vigneux-de-Bretagne à signer cette convention ,dans l’attente du jugement au fond.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la convention conclue le 29 septembre 2021 entre la commune de Vigneux-de -Bretagne et la SCIC « Vigneux Tournesoleil » et de la délibération n°2021-093 du 28 septembre 2021 autorisant Mme la maire de Vigneux-de-Bretagne à signer cette convention, sont suspendues jusqu’à ce que le Tribunal se prononce au fond sur la légalité de ces actes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Vigneux-de -Bretagne.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2022.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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