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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 sept. 2025, n° 2503911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer si la dépression dont elle souffre peut être reconnue comme maladie professionnelle hors tableau et d’évaluer les préjudices qu’elle estime subir du fait de cette pathologie.
Elle soutient que les certificats fournis par plusieurs médecins démontrent que les conséquences de sa pathologie, reconnue imputable au service, sont extrêmement lourdes et que le taux retenu doit être supérieur à 25 %, compte tenu de la gravité de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Sud Minervois, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B… à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose qu’une mesure d’expertise n’est pas utile dès lors qu’il n’existe aucune contradiction entre le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le comité médical et les avis des autres spécialistes qui assurent le suivi de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la demande :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, directrice de l’accueil de loisirs extra-scolaires du centre intercommunal d’action sociale de la commune de Sallèles-d’Aude, souffre depuis le mois de novembre 2020 d’un trouble anxiodépressif sévère réactionnel à une surcharge professionnelle. L’expert-psychiatre chargé, à la demande du centre intercommunal d’action sociale, de donner son avis sur la reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau de Mme B… reconnaît, dans son expertise du 4 novembre 2024, que la symptomatologie de la requérante est en lien direct et exclusif avec son activité professionnelle, mais qu’elle ne peut être qualifiée de maladie professionnelle hors-tableau au regard du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20 %. Cependant, il ressort des certificats médicaux établis en 2024 et 2025 par plusieurs spécialistes assurant le suivi psychologique de Mme B… que « l’état psychique et somatique de celle-ci demeure très fragile, témoignant d’un épuisement total, marqué par des avancées timides souvent suivies de nouvelles régressions ». Dans ces conditions, alors que le taux d’incapacité permanente partielle retenu de 20 % est une estimation contestable, la mesure d’expertise sollicitée aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le Docteur D… C…, psychiatre, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B… et décrire son état actuel ;
préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme B… est imputable au service ;
déterminer, d’une part, la date de consolidation des séquelles et, si celle-ci n’est pas acquise, fournir toute précision sur l’évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale et le taux d’incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressée et sur ses conditions d’existence ;
déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, en relation directe avec sa pathologie ;
préciser si l’état de santé de Mme B… est susceptible d’amélioration ou d’aggravation ;
recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B… et du centre intercommunal d’action sociale.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 2025
L’attachée,
C. Lemaire
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