Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2026, n° 2601436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me SAIDANI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet du Var, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative au préfet du var de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour commerçant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sur l’urgence, dépourvu de titre de séjour valide, l’intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à des mesures d’éloignement, à l’impossibilité d’accéder aux droits fondamentaux attachés au séjour (hébergement social, sécurité sociale, ouverture de droits, etc.) et à des sanctions administratives et pénales en cas d’exercice d’activité sans titre ; l’absence de récépissé le prive de manière immédiate de la possibilité d’exercer légalement son activité de commerçant, bien qu’il remplisse les conditions légales et conventionnelles pour obtenir ce récépissé ; cette situation a des conséquences économiques et sociales immédiates : pertes financières, impossibilité d’embaucher, difficulté à signer des contrats, incertitude matérielle et perturbation de la continuité de son activité, malgré l’existence d’un projet solide et conforme à l’accord franco-algérien ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
* du défaut d’instruction complète et personnalisée de sa demande ;
* de l’erreur de droit et de la violation des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
* de la méconnaissance de l’obligation de délivrer un récépissé.
Vu :
- la requête n° 2601434 enregistrée le 16 mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. B…, ressortissant algérien, fait valoir avoir déposé le 6 octobre 2025 une demande de titre de séjour « commerçant », conformément aux dispositions applicables aux ressortissants algériens issues de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’intéressé demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La demande de M. B…, qui séjournait en France en qualité d’étudiant, tend à contester une décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour « commerçant » au bénéfice d’un changement de statut. Par suite, la condition d’urgence n’est pas en principe constatée comme dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
En se bornant à soutenir qu’il ne peut pas exercer l’activité commerciale qu’il a créée, qu’il est exposé à des risques administratifs et pénaux du seul fait de l’absence de récépissé et que l’exécution immédiate de la décision « sans récépissé » entraîne une atteinte grave à ses droits personnels, professionnels et sociaux, M. B…, qui ne précise ni ne démontre au demeurant les ressources qu’il tirerait de son activité professionnelle et qui fait valoir des éléments ayant trait pour partie aux conséquences du défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et non de la décision attaquée refusant de délivrer le titre sollicité, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens du L521-1, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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