Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2202119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 12 juillet 2022, Mme B D, M. C D et Mme A D, représentés par Me Audouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Nîmes à leur verser sur le fondement de la mise en cause de sa responsabilité pour faute les sommes de :
— 66.000 € correspondante à la perte de la valeur de la maison (Parcelle DM 486)
— 68.000 € correspondant à la perte de la valeur du terrain à bâtir (parcelle DM 487)
— 8.632,80 € au titre du surcoût du mur de soutènement
— 8.000 € au titre du préjudice moral
— 78.726.00 € TTC + 4860,00 € TTC, soit la somme de 83.586 € correspondant au coût des travaux de réseaux et d’aménagement exposé du fait du comportement fautif de la commune, sauf à parfaire :
3°) d’assortir ces sommes des intérêts à taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire, soit le 21 avril 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune a commis une faute en leur opposant un refus dont l’illégalité a été reconnue par jugement du tribunal de céans du 22 janvier 2019, n° 1700731 ;
— le refus opposé à leur projet d’accéder au lotissement par l’impasse de la Mariette révèle une rupture d’égalité vis-à-vis de leurs voisins bénéficiaires de permis de construire prévoyant un accès à cette impasse ont été délivrés ;
— ils ont été empêchés de réaliser leur premier projet ;
— leurs préjudices sont en lien direct avec la faute de la commune ;
— ils résultent du découpage parcellaire réalisé conformément au permis d’aménager 2, en comparaison avec ce qui était initialement prévu au permis d’aménager 1 ; ils ont été évalués par un expert immobilier qui a constaté une perte de valeur de la maison située sur la parcelle DM 486 du fait du déplacement de l’accès, les incidences négatives de la modification de l’accès sur l’implantation de la maison sur la parcelle DM 487 ( perte de terrain d’agrément, perte d’intimité, nécessité d’encaisser la construction et difficulté d’implanter une piscine), un surcoût des travaux en raison de la nécessité d’édifier un mur de soutènement pour la réalisation du nouvel accès ainsi que le coût des travaux de réseaux et d’aménagement exposé du fait du comportement fautif de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2024 après clôture de l’instruction et non communiqué, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la faute de la commune doit être strictement limitée à l’illégalité fautive tenant au refus du premier permis d’aménager ;
— le lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués n’est pas établi ;
— les préjudices ne sont pas justifiés et ne présentent qu’un caractère purement hypothétique puisqu’ils devraient, en toute rigueur, être comparés avec les bénéfices attendus d’un projet qui n’a pas été réalisé.
Par une lettre du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant leur demande indemnitaire, laquelle n’a pour objet que de lier le contentieux, sont irrecevables.
Une note en délibéré présentée par les consorts D a été enregistrée le 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boyer,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Audouin pour les époux D et de Me Mer pour la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D demandent au tribunal de condamner la commune de Nîmes à leur verser, sur le fondement de la mise en cause de sa responsabilité pour faute, les sommes de 66.000 € correspondant à la perte de la valeur de la maison (Parcelle DM 486), 68.000 € correspondant à la perte de la valeur du terrain à bâtir (parcelle DM 487), 8.632,80 € au titre du surcoût du mur de soutènement, 8.000 € au titre du préjudice moral et 83.586 € correspondant au coût des travaux de réseaux et d’aménagement exposés du fait du comportement fautif de la commune, somme à parfaire, ainsi que l’annulation de la décision implicite de la commune de Nîmes refusant de faire droit à leur demande indemnitaire.
Sur les conclusions en annulation :
2. La décision implicite de la commune de Nîmes rejetant la demande préalable des consorts D a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de leur demande qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point précédent, a donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La décision par laquelle l’autorité administrative s’oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans le cas où l’autorité administrative pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement d’annulation de cette décision, légalement rejeter la demande d’autorisation, au motif notamment que le lotissement projeté était situé dans un secteur inconstructible en vertu des règles d’urbanisme applicables, l’illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l’impossibilité de mettre en œuvre le projet immobilier projeté. Dans les autres cas, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
4. En l’espèce, ces consorts D sont propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée section DM n° 442, située Impasse de la Mariette, sur la commune de Nîmes. Mme B D a déposé au nom de l’indivision, le 27 septembre 2016, une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de deux lots à bâtir sur la parcelle susvisée. Par un arrêté du 6 janvier 2017, le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui délivrer le permis d’aménager. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1700731 du tribunal de céans du 22 janvier 2019, qui a enjoint au maire de la commune de Nîmes de délivrer le permis sollicité. Ainsi, par son arrêté du 6 janvier 2017, la commune de Nîmes s’est opposée illégalement à une opération de lotissement et a, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, le 13 février 2018, une autre demande de permis d’aménager a été déposée au nom de l’indivision par Mme D, laquelle prévoyait que l’accès initialement prévu par l’impasse de la Mariette soit réalisé via l’impasse de la Cagna. Le maire de Nîmes a délivré ce permis par arrêté du 9 mai 2018.
5. Si les consorts D soutiennent que, compte tenu de la modification de l’accès prévue par le second permis d’aménager, son exécution les a conduit à réaliser sur le terrain en cause une opération plus couteuse et générant des lots à bâtir et des constructions futures dévalués au regard du premier projet, il résulte de l’instruction que le premier permis d’aménager a été refusé pour un unique motif tiré de l’insuffisance de la défense incendie, et non d’une difficulté liée à l’accès au projet. Il en résulte également qu’ils ont déposé la seconde demande de permis d’aménager sans attendre l’issue du recours qu’ils avaient initié contre le refus qui avait été opposé à leur première demande. . De la même manière, si les requérants soutiennent que la commune les aurait orientés vers cette modification de leur projet afin de réaliser ses propres aménagements de voiries, d’une part, ils ne l’établissent pas en se bornant à produire la demande d’acquisition de parcelle pour l’élargissement de l’impasse de la Mariette du 22 septembre 2015 que la commune leur a adressée et, d’autre part, il ressort du plan de division du premier projet qu’était mentionnée aux droits de l’accès prévu sur l’impasse de la Mariette une zone en cours de rétrocession à la ville. Ainsi, ils ne démontrent pas que cette rétrocession aurait fait obstacle à la réalisation du premier projet. En outre, il est constant que les consorts D sont devenus titulaires du second permis d’aménager à compter du 9 mai 2018 et qu’ils ont reçu notification du jugement enjoignant la délivrance du premier permis d’aménager le 22 janvier 2019. Or, ils ne démontrent pas qu’à cette dernière date, les travaux d’exécution du second permis étaient trop avancés pour être abandonnés ou modifiés au profit de l’exécution du projet relevant du premier permis. Ils ne démontrent d’ailleurs pas davantage la nécessité qu’ils avaient de commencer les travaux alors qu’ils demeuraient dans l’attente de l’issue de leur recours. A ce titre, s’ils invoquent un risque de changement du plan local d’urbanisme applicable, l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit le maintien des règles d’urbanisme en vigueur au jour de la demande en cas d’annulation du refus qui est opposé au pétitionnaire, sous réserve du caractère définitif de l’annulation et de la confirmation de la demande dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire, conditions que les pétitionnaires n’auraient pas eu de difficultés à remplir. Enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir de l’inégalité de traitement dont ils seraient victimes vis-à-vis des personnes ayant obtenu un permis de construire sur des parcelles desservies par l’impasse de la Mariette. Par suite, les requérants n’établissent pas que les préjudices qu’ils déplorent, à les supposer justifiés, seraient en lien direct et certain avec la faute de la commune telle que définie au point 4, et leur demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la somme demandée par les consorts E au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nîmes sur ce fondement.
D É C I D E:
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BOYERL’assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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