Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2026, n° 2403806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, le comité Alpes-Maritimes de la fédération française de la montagne et de l’escalade, le comité Alpes-Maritimes de la fédération française de spéléologie et le comité Alpes-Maritimes de la fédération française des clubs alpins et de montagne demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de Pierlas a interdit la pratique de l’escalade et du canyoning sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Le comité Alpes-Maritimes de la fédération française de la montagne et de l’escalade, le comité Alpes-Maritimes de la fédération française de spéléologie et le comité Alpes-Maritimes de la fédération française des clubs alpins et de montagne demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de Pierlas a interdit la pratique de l’escalade et du canyoning sur le territoire communal. Pour contester cette décision fondée sur le risque d’accident majeur résultant de ces activités, ils soutiennent que la pratique de celles-ci s’exerce dans un cadre défini par ces fédérations, que le fait de n’interdire que ces activités méconnaît le principe d’égalité des pratiques de pleine nature, que l’arrêté porte atteinte au modèle économique des encadrants, fédérations et professionnels intéressés dont la formation est reconnue par les services de l’Etat, qu’il ne définit ni calendrier ni durée d’application et qu’il est intervenu sans concertation préalable avec ces fédérations. Cette requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du comité Alpes-Maritimes de la fédération française de la montagne et de l’escalade et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité Alpes-Maritimes de la fédération française de la montagne et de l’escalade, premier requérant dénommé en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Pierlas.
Fait à Nice, le 23 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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