Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2507855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme E… B… demande au juge des référés :
A titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au rectorat de l’académie de Montpellier de faire cesser la double scolarisation de D… et A… C… et de désigner Montpellier comme seul établissement ;
2°) d’enjoindre au rectorat de communiquer sous 48 heures l’intégralité des documents administratifs liés à la réinscription à Prades-le-Lez et au projet d’accueil individualisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le prononcé des mêmes mesures à titre de référé utile.
Elle soutient que :
- elle exerce avec M. C… l’autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants D… et A…, et suite au désaccord parental elle a inscrit ses enfants à l’école Benoite Groult de Montpellier, avec protocole d’accueil individualisé pour A…, où ils ont débuté le 1er septembre 2025 ; sans son accord la mairie et les écoles maternelle et élémentaire de Prades le Lez y ont inscrit les enfants sur demande du père, un protocole d’accueil individualisé a été créé, impliquant une double scolarisation que reconnait un courriel du rectorat du 3 novembre 2025 ;
la situation d’urgence résulte de la situation de A… dont le projet d’accueil individualisé n’est applicable dans aucun établissement, le rectorat refuse d’intervenir, l’enfant risque une crise d’asthme en cas de scolarisation à Prades sur Lez ;
les libertés fondamentales atteintes sont le droit au respect de l’autorité parentale conjointe, le droit à la santé et à la sécurité, et le principe de neutralité administrative en cas de désaccord parental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 521-3 du même code : En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative
2. Mme B… fait état d’une double scolarisation de ses enfants D… et A…, le second, asthmatique sévère, qui résident avec elle, la 1ère débutant le 1er septembre 2025 sur sa demande à l’école Benoite Groult de Montpellier, la seconde établie le 16 septembre 2025 aux écoles maternelles et élémentaires de Prades le Lez, situé dans le même département de l’Hérault, ce sur demande du père des enfants. Par la présente requête, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande à titre principal au juge des référés d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier sous astreinte de faire cesser la double scolarisation de D… et A… C… et de désigner Montpellier comme seul établissement, et d’enjoindre au rectorat de communiquer l’intégralité des documents administratifs liés à la réinscription à Prades-le-Lez et au projet d’accueil individualisé. La situation décrite par la requérante, aussi regrettable qu’elle soit, n’implique cependant pas qu’une décision intervienne dans les 48 heures, alors qu’il ressort des pièces produites que l’école Benoite Groult et l’école maternelle de Prades le Lez sont informées de la double inscription scolaire, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi particulier de son fils A… du fait de son asthme ne pourrait pas être assuré dans lesdites écoles. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas satisfaite.
3. Si la requérante demande à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le prononcé des mêmes mesures, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que ces demandes doivent également être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions, y compris les dépens, non exposés dans l’instance, sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. En vertu de l’article R.741-12 du code de justice administrative : » Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. La requête de Mme B…, qui saisit pour la 3e fois de sa situation et de celle de ses enfants le juge des référés « liberté » et « mesures utiles » sans apporter d’élément nouveau, après les rejets de ses précédentes requêtes les 19 septembre et 17 octobre 2025, présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors de lui infliger une amende pour recours abusif d’un montant de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Une amende pour recours abusif d’un montant de 1000 euros est infligée à Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B….
Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault pour liquidation de l’amende.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière
C. Touzet
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