Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2508532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… F…, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
l’obligation de pointage est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant arménien né le 9 mars 1973, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du l’arrêté duv10 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… G…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces des dossiers que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En se bornant à soutenir qu’aucun laissez-passer consulaire ni demande de délivrance de titre de voyage n’aurait été engagée par l’administration, et alors que l’intéressé dispose d’un passeport valide remis aux services préfectoraux, M. F… n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle prévues par la décision attaquée, limitées à une présentation par semaine, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Kilinç et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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